Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
À l'exception de l'article 53 du Code de déontologie médicale (2), la pratique du téléconseil n'est à ce jour expressément visée par aucune disposition issue du Code de la santé publique ou du Code de la sécurité sociale (1). 1. […]
Lire la suite…D'autre part, les médecins devant respecter l'article 53 alinéa 1 du code de déontologie médicale qui dispose que « les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières », il lui demande quelles vérifications sont diligentées pour examiner « le tact et la mesure » des médecins dans la détermination de leurs honoraires.
Lire la suite…[…] Considérant, par ailleurs que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, en marge du présent grief, fait état de ce que ce comportement du D r D l'aurait conduit à avoir délivré, de Pau, une prescription de cure à une patiente présente dans son cabinet de B, dictée à sa secrétaire ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés dans les dires, empreints de contradiction, du D r D ; qu'il a, ce faisant violé les dispositions, outre de l'article 53, des articles 33 et 76 du code de déontologie médicale, (articles 70, 36, 67 anciens), aux termes desquels :
[…] que, dans 22 dossiers, la pratique du D r B s'est révélée de façon massive comme non conforme aux données acquises de la science que constituent les recommandations de l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) conformément au code de la santé publique ; qu'ainsi le D r B n'a pas respecté les dispositions de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale, des articles 8, 32 et 40 du code de déontologie médicale et de l'article R 4127-233 du code de la santé publique ; que le D r B a effectué de manière systématique et programmée des visites sans que l'état clinique des 33 patients concernés, sur 53, le justifie ; […]
[…] par les motifs que la sélection des dossiers par les plaignants est arbitraire ; qu'il n'y a pas eu de faux en écriture comptable (dossiers n°s 1 à 27), compte tenu de l'article 8 paragraphe A) de la nomenclature, et de la bonne foi du praticien ; que les premiers juges ont écarté le grief tiré de la violation de la nomenclature, rien n'établissant que les séances cotées CS faisaient double emploi avec les séances cotées ORT ; que le non-respect de l'entente préalable dans un cas résulte d'une erreur ; que les dispositions des articles 53, 50, 8 et 32 du code de déontologie médicale n'ont pas été méconnues ; que le D r L est le seul juge du choix de sa thérapeutique ; […]
À l'exception de l'article 53 du Code de déontologie médicale (2), la pratique du téléconseil n'est à ce jour expressément visée par aucune disposition issue du Code de la santé publique ou du Code de la sécurité sociale (1). 1. […]
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