Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 du code de déontologie médicale tel qu'il résulte du décret du 6 septembre 1995 : « Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toutes circonstances » ; que le premier alinéa de l'article 1 er de l'arrêté attaqué dispose que : « Pour toute prestation à visée esthétique, dont le montant estimé est supérieur ou égal à 2 000 F ou comportant une anesthésie générale, le praticien remet un devis détaillé » ; […]
[…] que l'ensemble des actes acquittés ont bien été exécutés et que M me Rousseaux avait reçu, préalablement à la réalisation de ces actes, une information sur les conditions dans lesquelles ils seraient pratiqués ainsi que sur leurs tarifs ; qu'il n'y a donc eu aucune méconnaissance des articles 53 et 55 du code de déontologie médicale (codifiés aux articles R. 4127-53 et -55 du code de la santé publique) ; qu'il n'a imposé à M me Rousseaux aucun mode de règlement particulier, s'étant borné, par humanité, […]
Il ressort des dispositions du décret du 26 Novembre 1946 fixant les modalités d'application de l'ordonnance du 18 Octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, qui ne méconnaissent ni les prescriptions de l'article 378 du Code pénal ni celles des articles 7 et 55 du code de déontologie médicale relatives au secret médical, que les familles des élèves sont destinataires de l'ensemble des résultats pratiqués sur leurs enfants dans le cadre de la médecine scolaire et consignés sur le fascicule scolaire du carnet de santé de ceux-ci. Les familles sont donc en droit d'obtenir communication, dans des conditions qu'il appartient à l'administration de fixer sous le contrôle du juge, des éléments des dossiers médicaux scolaires de leurs enfants.