Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
De par la loi française, la non-assistance à personne en danger ( article 223-6 du Code pénal ) est un délit punissable d'emprisonnement et d'amende, et peut donner lieu également à une réparation pécuniaire sur le plan civil en cas de dommage. De plus, cette inaction est contraire au Code de déontologie médicale ( article 9 du Code de déontologie médicale ; article R. 4127-9 du Code de la santé publique ). […] Par principe, […] gardes, vacances, etc ) ( articles 77 et 78 du Code de déontologie médicale ). Ils doivent également entretenir des rapports de bonne confraternité avec leurs confrères ( article 56 du code de déontologie médicale ) [5] en assurant une assistance dans l'adversité. […]
Lire la suite…[…] par laquelle le conseil régional de Bretagne, statuant sur la plainte du D r Olivier G, lui a infligé la peine de l'avertissement, par les motifs que la plainte du D r G ne se situait pas sur le terrain de l'article 91 du code de déontologie médicale ; qu'au surplus, sur ce terrain, le D r F avait déjà fait l'objet d'une sanction à la suite de la plainte du conseil départemental ; […] et obtenu de façon conforme à la déontologie, une nouvelle installation après l'échec du projet d'association avec le D r G ; qu'il n'a par conséquent commis aucun manquement au regard des articles 3, 56 et 57 du code de déontologie médicale ;
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'à la suite de son installation à M… (Ardèche), le D r B a eu un différend avec sa consœur, le D r B-D, précédemment installée dans cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce différend, le D r B s'est refusé à la conciliation que le conseil départemental a tentée et a tenu à l'égard de sa consoeur des propos excessifs et déplacés ; qu'il a ainsi méconnu le devoir de confraternité défini par l'article 56 du code de déontologie médicale ; qu'à raison de cette faute, le conseil régional a pu, sans retenir une sanction excessive, lui infliger un blâme ; que le D r B n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale : […]
En outre, en s'abstenant de présenter des excuses qui faisaient suite à ce comportement inapproprié, le Dr Z. a méconnu l'obligation de confraternité figurant à l'article 56 du code de déontologie médicale. Conformément à la mission confiée par son client médecin, la société THOMAS TINOT obtient une sanction disciplinaire à l'encontre du médecin auteur des insultes faites devant un public non médecin.
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