Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Or cette pratique n'est en réalité pas justifiée, en vertu de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la délivrance d'un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement de l'assurance maladie. Ces remboursements sont donc illégaux et représentent de surcroît un coût important pour les caisses de la sécurité sociale, qui doit s'acquitter de 23 euros par certificat (tarif de consultation en vigueur). […] Comme c'est le demandeur qui doit légalement s'acquitter du coût du certificat médical, il appartient au praticien de fixer ses honoraires de façon mesurée et conforme à l'article 70 du code de déontologie médicale. […]
Lire la suite…Les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. […] qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, […] Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. […] Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé, […]
Lire la suite…[…] a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle a identifié les actes et prescriptions méconnaissant l'obligation de veiller à la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins ; qu'en estimant que le praticien poursuivi avait méconnu l'article 70 du code de déontologie médicale qui prévoit que les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières, sans que l'état pathologique lourd de la patiente constitue en l'espèce une justification, non plus que son état de fortune ou ses modalités d'assurance, […]
[…] Considérant, par ailleurs que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, en marge du présent grief, fait état de ce que ce comportement du D r D l'aurait conduit à avoir délivré, de Pau, une prescription de cure à une patiente présente dans son cabinet de B, dictée à sa secrétaire ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés dans les dires, empreints de contradiction, du D r D ; qu'il a, ce faisant violé les dispositions, outre de l'article 53, des articles 33 et 76 du code de déontologie médicale, (articles 70, 36, 67 anciens), aux termes desquels :
[…] l'article 23 du Code de déontologie médicale ; […] - avoir enfreint l'article 70 de ce même Code relatif à la
Mais c'est la pratique du diagnostic qui caractérise réellement l'activité médicale (article 36 CDM) et qui justifierai le versement d'honoraires à l'omnipraticien ou au médecin spécialiste. Par ailleurs, l'article 70 du Code de Déontologie Médicale définit indirectement le champ de l'acte médical Tout médecin est, en pratique, habilité à pratiquer les actes de diagnostic de prévention et de traitement. […]
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