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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 2 juil. 1990, n° 13562/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13562/88 |
| Publication : | D.R. n° 66, p. 181 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 janvier 1988 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24901 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001356288 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13562/88
présentée par Gilbert GUENOUN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1988 par Gilbert
GUENOUN contre la France et enregistrée le 27 janvier 1988 sous le No
de dossier 13562/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1950 à
Mascara (Algérie) et a son domicile à Paris. Il est docteur en
médecine. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Par décision du 15 décembre 1985, le conseil régional de
l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France, saisi d'une plainte déposée
par une patiente du requérant, a infligé au requérant la peine de six
mois de suspension pour les motifs suivants :
- avoir pratiqué la médecine comme un commerce au motif qu'il
avait perçu des honoraires d'avance : manquement prévu à
l'article 23 du Code de déontologie médicale ;
- avoir fourni des produits pharmaceutiques : manquement prévu
à l'article 28 du même Code ;
- avoir enfreint l'article 70 de ce même Code relatif à la
fixation des honoraires.
Par décision du 11 mars 1987 et sur appel du requérant, la
section disciplinaire du conseil national de l'Ordre a annulé la
décision du conseil régional comme entachée de vice de procédure,
évoqué le dossier et condamné le requérant à six mois de suspension
pour méconnaissance des articles 28 et 70 du Code de déontologie
médicale et méconnaissance du principe que la médecine ne peut
s'exercer comme un commerce.
Cette décision a été déférée à la censure du Conseil d'Etat,
notamment au motif que la procédure suivie ne répondait pas aux
exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention, la décision ayant
été rendue en audience non publique.
Toutefois, par arrêt du 25 novembre 1987, le Conseil d'Etat,
statuant au contentieux, a rejeté le recours introduit par le
requérant au motif notamment que : "les juridictions disciplinaires ne
statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations
sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les
dispositions précitées de l'article 6 par. 1 de la Convention
européenne ... ne leur sont pas applicables".
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable.
Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier les affaires Le Compte, Van Leuwen et De Meyere ainsi
qu'Albert et Le Compte (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1983, série A
no 43 et arrêt du 10 février 1983, série A no 58), il estime que
l'article 6 par. 1 est d'application au domaine disciplinaire et
considère qu'il y a eu, en l'occurrence, atteinte au principe de la
publicité des débats compte tenu de ce que la décision du conseil
national de l'Ordre des médecins du 11 mars 1987, soit qu'elle ait
porté sur des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit qu'elle ait porté sur le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre lui, a été prise en audience non
publique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 janvier 1988 et enregistrée
le 27 janvier 1988.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a décidé, le 14 mars 1989, de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur conformément à l'article 42 par. 2 b) du
Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
concernant la publicité de la procédure disciplinaire au regard de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a envoyé ses observations écrites le 24
juillet 1989 après avoir bénéficié d'une prolongation du délai d'un
mois accordée par le Président de la Commission. Le requérant a
adressé ses observations en réponse le 13 octobre 1989.
EN DROIT
Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement ne conteste ni la recevabilité de la requête
au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention ni
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure en
cause.
Il conteste l'inobservation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
en l'espèce, en exposant que le requérant n'a pas demandé la
publicité des débats devant le juge du fond, que si tel avait été le
cas la publicité lui aurait été refusée en raison de la protection de
la vie privée de la plaignante. Il précise enfin que la cause a été
entendue publiquement devant le Conseil d'Etat qui exerce en la
matière un contrôle très étendu.
Le requérant rétorque que la publicité constituant une règle
fondamentale d'ordre public, elle n'a pas à être expressément
demandée. Il appartenait à la plaignante de réclamer le huis clos
quoique l'énoncé des traitements ne comporte aucune révélation
d'ordre privé. Il expose enfin qu'en raison du principe de
proportionnalité, le droit pour le requérant à un procès équitable
l'emporte sur le droit à la protection de la vie privée de la
plaignante.
Il est vrai que la publicité des débats est un principe
essentiel à l'équité du procès (cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt
Pretto du 8.12.83, série A n° 71, p. 11, par. 21-22 ; arrêt Axen du
8.12.83, série A n° 72, p. 12, par. 25-26). Toutefois, ce principe
peut souffrir des aménagements justifiés notamment par les intérêts de
la vie privée des parties ou la sauvegarde de la justice. Ceux-ci
peuvent être comme en l'espèce organisés par le législateur qui peut
décider qu'en matière disciplinaire, compte tenu des intérêts des
parties et des nécessités de protéger le secret médical, les audiences
se tiendront en principe à huis clos. Il appartient alors à
l'intéressé revendiquant la publicité des débats de demander à la
juridiction d'effectuer la pesée des intérêts en jeu.
La Commission relève qu'en l'occurrence le requérant n'a
demandé la publicité des débats ni devant le conseil régional, ni en
appel devant le conseil national devant lequel il a pourtant soulevé
plusieurs moyens critiquant la procédure suivie devant le Conseil
régional notamment quant au non-respect des droits de la défense. Il
s'est prévalu de son droit à réclamer une procédure publique pour la
première fois devant le Conseil d'Etat.
La Commission estime ainsi que le requérant ne peut se
prétendre victime d'une violation d'une disposition de la Convention
dans la mesure où il n'a pas exercé son droit à bénéficier d'une
procédure publique devant les juridictions disciplinaires.
La Commission conclut que le grief du requérant ne révèle
aucune apparence de violation de la Convention et qu'il doit être
rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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