Article 71 du Code de déontologie médicale
Article 70Article 72
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1De la responsabilité des déchets
Eurojuris France · 12 mai 2006

Vous pourrez vous reporter utilement aux textes de référence principaux suivants : - Directive du parlement européen et du conseil 98/34/CE du 22 juin 1998, - Directive CEE n°75/442 du conseil du 15 juillet 1975 - Code de la santé publique et notamment les articles R 1335-1 à R 1335-14 - Code du travail et notamment R231-64, - Code de l'environnement et notamment les articles L 541-1 à L 541-11, L110-1, […] Il faut préciser qu'en cas de responsabilité pénale l'individu ne peut pas se réfugier derrière son employeur. […] C'est par exemple l'article 71 du code de déontologie médicale qui prévoit que le médecin doit constamment veiller à l'élimination des déchets médicaux. […]

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Décisions96

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 31 mai 2005, n° 02/01402

[…] De son côté et au même titre que la clinique, les médecins sont tenus au devoir de veiller au strict respect des mesures d'asepsie qui constituent une donnée acquise élémentaire de la science médicale et même une obligation posée par les articles 49 et 71 du Code de déontologie médicale du 6 septembre 1995.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 novembre 2005, n° 3887

[…] Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 30 mars 2004 et le 11 avril 2005, les mémoires présentés par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Guadeloupe, qui s'efforce de justifier la saisine d'office, face au silence du conseil régional de l'Ordre des médecins, qui écarte l'argumentation tirée de l'illégalité de l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale, qui relève que le D r D reconnaît la pertinence des griefs (sauf celui tiré de la dangerosité des actes réalisés), qui précise qu'il n'est pas le seul rhumatologue poursuivi, qui examine les griefs en invoquant les articles 71 et 76 du code de déontologie médicale et les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 octobre 2004, n° 8912

[…] par les motifs que l'activité du D r C relève de la chirurgie esthétique et n'est effectuée ni dans un établissement de soins reconnu ni dans un cabinet secondaire régulièrement autorisé dans le département du Rhône ; que le D r C a ainsi enfreint les dispositions des articles 3, 40, 71 et 85 du code de déontologie médicale ;

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