Article R4127-71 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu'il utilise, et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires9

1Le partage des locaux pour un médecin
anodys-avocats.com · 31 décembre 2024

Toutefois, l'exercice de cette liberté doit permettre la consultation des patients dans des locaux adéquats avec une installation convenable ainsi que des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués et de la population prise en charge (article R. 4127-71 du code de la santé publique). […] le médecin de profession risque une sanction disciplinaire. « Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent » selon l'article R. 4127-25 du code de la santé publique. […]

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2Comment engager la responsabilité civile du chirurgien, médecin, ou professionnel de santé ?
simonnetavocat.fr · 21 janvier 2024

Article R. 4127-32 du Code de la santé publique () : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, […] des méthodes scientifiques les mieux adaptées, mais il doit disposer des moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes qu'il pratique, comme le prévoit l'article R. 4127-71 du Code de la santé publique (). […] Article R. 4127-71 du Code de la santé publique : « le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, […]

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3Soigner la fin de vie (comme) à la maison : une nouvelle domestication des subjectivités ?
REVDH · 1 novembre 2023

1Cet article entend questionner le rôle contemporain que joue ce lieu spécifique qu'est la « maison » dans le soin. […] Retour sur la lecture foucaldienne de la clinique 1.1. […] Rappelons qu'en France, selon l'article R.4127-71 du code de la santé publique : Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. 48Non seulement la neurologue n'a pas pu s'assurer du respect de cette obligation, […]

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Décisions188

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] Ensemble de comportements méconnaissant les dispositions de l'article R 4127-71 CSP. […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] 15 et 18 du service médical de Maubeuge, le dossier n°25 du service médical de Valenciennes et les dossiers n°s 43, 45, 71 et 85 du service médical de Lille ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 janvier 2007, n° 9502

[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6322-3 et R. 6322-1 et suivants ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] que les deux conseils départementaux ont déposé plainte contre le D r P pour méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32, R 4127-71 et R 4127-85 du code de la santé publique ; que, […] et, en particulier, aux dispositions de l'article R. 4127-71 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'a été fourni par les conseil départementaux aucun élément probant permettant d'établir que les installations de la « Clinique du Lac » ne satisfaisaient pas, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 mars 2009, n° 10019

[…] Le préfet, après avoir sollicité la confirmation de la décision en ce qui concerne l'utilisation négligente de sa carte professionnelle de santé (CPS), soutient que le D r D s'est rendu coupable de faute de surveillance du fonctionnement des cabinets du centre d'imagerie médicale, tant en ce qui concerne les actes des manipulateurs en radiologie que le matériel utilisé et le respect des règles d'hygiène ; qu'il n'a pas contrôlé la compétence du personnel de radioprotection et la bonne exécution des actes des manipulateurs en radiologie ; qu'il a ainsi violé les dispositions des articles R. 4127-69 et R. 4127-71 du code de la santé publique ;

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