Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. […] Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, […] entendus, constatés (article 76 du code de déontologie médicale et article R.4127-76 du code de la santé publique) ) sous peine de sanctions notamment disciplinaires (Chambre Nationale disciplinaire de l'Ordre des médecins du 23/03/2021 dossier n°14191) un signalement réalisé auprès d'un interlocuteur judiciaire autre que le Procureur ou la CRIP n'engage pas la responsabilité du médecin (Conseil d'État, […]
Lire la suite…[…] simple port de verres correcteurs, lasers, prismes ; que le D r F a méconnu les articles 2, 3, 5, 7, […] 45, 46, 51, et 76 du code de déontologie médicale, les articles 16, 16-3, 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
[…] Considérant, par ailleurs que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, en marge du présent grief, fait état de ce que ce comportement du D r D l'aurait conduit à avoir délivré, de Pau, une prescription de cure à une patiente présente dans son cabinet de B, dictée à sa secrétaire ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés dans les dires, empreints de contradiction, du D r D ; qu'il a, ce faisant violé les dispositions, outre de l'article 53, des articles 33 et 76 du code de déontologie médicale, (articles 70, 36, 67 anciens), aux termes desquels :
[…] Elle a fait valoir que l'octroi d'indemnités journalières est limité aux incapacités physiques constatées par le médecin traitant et par les sages femmes dans la limite de leur compétence professionnelle en cas de grossesse non pathologique pour une durée limitée à 15 jours calendaires, que le nouvel arrêt de travail établi rétroactivement par le médecin de l'hôpital ne peut être pris en compte et contrevient au surplus à l'article 76 du Code de déontologie médicale selon lequel :' l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations, et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires'.
Pour le médecin, la prescription d'un arrêt de travail engage sa responsabilité et le respect des règles déontologiques (articles 28, 50 et 76 du code de déontologie médicale) : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ». […]
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