Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Le fondement déontologique : l'article R. 4127-28 du code de la santé publique et la jurisprudence ordinale L'article R. 4127-28 du code de la santé publique énonce une prohibition limpide : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ». Cette disposition, qui figure au chapitre des devoirs généraux du médecin dans le code de déontologie médicale, constitue le socle de la répression disciplinaire. […] Elle est complétée par l'article R. 4127-76 qui dispose que « l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, […]
Lire la suite…Au sommaire de cet article... […] L'importance de cette posture professionnelle, visait, selon lui, à les mettre en garde contre certaines dérives arbitraires liées au pouvoir de prescription entre autres. […] L'article R4127-76 du CSP rappelle l'encadrement de l'exercice de la médecine. […] La date et la signature de ce document visent à permettre d'identifier son auteur [5]. […] Le consentement éclairé du patient, consacré à l'article L1111-4 du Code de la santé publique, a été consolidé par la jurisprudence administrative [13]. […]
Lire la suite…[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. […] Attendu qu'il résulte de l'article R.4127-76 du Code de la santé publique que le certificat médical se définit comme l'attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné et destinées à être produites auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention ou comme l'attestation officielle par un médecin d'un fait médical.
[…] que, ce faisant, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R-4126-1 du code de la santé publique ; qu'au surplus, le certificat médical établi le 1 er décembre 2003 et destiné à M me A. ne mentionnait pas M. […] loin de se borner à des constatations médicales comme il pouvait le faire, s'est explicitement immiscé dans une affaire familiale et a établi un certificat tendancieux, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du comportement fautif du D r M en lui infligeant la peine de l'avertissement ; que la requête de ce dernier doit, […]
[…] — l'avis du MARS est irrégulier au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 et de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
L'article R.4127-28 du Code de la santé publique interdit la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance. En outre, l'article R.4127-76 du même code dispose que : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, […]
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