Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
Il a été jugé en 2007 que des médecins liés à une clinique par un contrat d'exercice libéral ne pouvaient pas invoquer les dispositions précitées dans la mesure où l'article 83 du Code de déontologie médicale (devenu l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique) prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-16.774 Bull. civ. […]
Lire la suite…Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30-3 sont financées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. » Article 2 Au V de l'article D. 311 du CASF, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, […] conclu en application de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique (article 83 du code de déontologie médicale), sera communiqué, dans le mois qui suit sa signature, par le praticien, […]
Lire la suite…[…] l'organisation, la coordination d'essais cliniques et l'analyse des résultats de ceux-ci, que le D r P a déclaré pratiquer pour le compte de la société « Bio-Obtention », constituent un exercice de la médecine au sens de l'article 83 du code de déontologie médicale ; que le contrat conclu en vue de cet exercice, alors même qu'il ne prévoirait pas une rémunération sous forme de salaire, doit être communiqué à l'Ordre ; […]
[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2000, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant au rejet de la requête par le moyen que le Dr A n'a pas respecté les dispositions des articles 83 et 91 du code de déontologie médicale qui lui imposait de communiquer au conseil départemental les conventions, avenants et règlements intérieurs ;
[…] Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le D r Jacques B, le conseil départemental de la Charente, auquel le contrat d'association provisoire a été communiqué, en application des dispositions de l'article L 462 et suivants du code de la santé publique et de l'article 83 du code de déontologie médicale, n'avait ni le pouvoir d'approuver le contrat du 15 février 1999, ni le pouvoir de s'opposer à son exécution ; qu'il lui appartenait seulement d'adresser des observations ou des mises en garde aux parties, ce qu'il a fait, contrairement à ce que relèvent les premiers juges, ses remarques ayant été reprises dans un avenant au contrat du 29 mars 1999 ;
Certaines professions libérales peuvent également être exclues du bénéfice des dispositions de l'article L. 442-6, I 5° lorsque leur statut ou les principes déontologiques régissant leur profession interdisent son exercice à titre commercial (6). Il en est ainsi : des médecins. […] Il a été jugé en 2007 que des médecins liés à une clinique par un contrat d'exercice libéral ne pouvaient pas invoquer les dispositions précitées dans la mesure où l'article 83 du Code de déontologie médicale (devenu l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique) prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-16.774 Bull. civ. […]
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