Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé.
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du conseil départemental.
L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés d'exercice libéral, de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994.
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire.
Contenu Le décret en Conseil d'Etat du 17 mai 2005 a réformé l'article R. 4127-85 du code de la santé publique (ancien article 85 du code de déontologie médicale), en supprimant la notion de « cabinets » et par voie de conséquence la distinction classique entre cabinet « principal », cabinet « secondaire » et "prolongement technique d'activité". […]
Lire la suite…Le décret en Conseil d'Etat du 17 mai 2005 a réformé l'article R. 4127-85 du code de la santé publique (ancien article 85 du code de déontologie médicale), en supprimant la notion de « cabinets » et par voie de conséquence la distinction classique entre cabinet « principal », cabinet « secondaire » et "prolongement technique d'activité". […]
Lire la suite…[…] Le D r B soutient que le conseil régional s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, issues des décrets du 17 mai et du 20 juillet 2005, alors que la plainte avait été formée sur le fondement des dispositions antérieurement en vigueur de l'article 85 du code de déontologie médicale ; que l'activité ponctuelle exercée par le D r B à la clinique S d'Alençon n'a pas le caractère d'un exercice en cabinet secondaire ; qu'il s'agissait, en effet, d'une activité occasionnelle, non assortie de consultations ; que la prise en charge des patients était bien organisée et la continuité des soins assurée ;
[…] Attendu qu'en violation de l'article 85 du Code de déontologie médicale, MM. X…, Y…, Z…, A… et B…, médecins radiologues à la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, avaient ouvert chacun un cabinet secondaire dans la localité ; qu'ayant fait l'objet d'un blâme du conseil de leur Ordre, ils ont régularisé leurs situations ;
[…] par les motifs que l'activité du D r C relève de la chirurgie esthétique et n'est effectuée ni dans un établissement de soins reconnu ni dans un cabinet secondaire régulièrement autorisé dans le département du Rhône ; que le D r C a ainsi enfreint les dispositions des articles 3, 40, 71 et 85 du code de déontologie médicale ;
L'objet de ce décret est la modification de l'article 85 du code de déontologie des médecins et de la règlementation des sociétés d'exercices libérales et des sociétés civiles professionnelles, porté à l'article R4127-85 du code de la santé publique et relatif à l'exercice multi-sites des médecins. […] lors de la consultation de ce décret sur le site Légifrance, que le lien vers l'article 85 du code déontologie des médecins, objet de la modification du décret n° 2019-511, renvoi vers la version abrogée au 8 septembre 1995 de l'article 85 du code de déontologie médicale, relative à l'exercice de la médecin d'expertise, et que les versions postérieures à cette abrogation ne sont consultables, […]
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