Article 85 du Code de déontologie médicale
Article 84Article 86
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires4

1L’exercice médical multi-sites
www.houdart.org · 8 juillet 2019

L'objet de ce décret est la modification de l'article 85 du code de déontologie des médecins et de la règlementation des sociétés d'exercices libérales et des sociétés civiles professionnelles, porté à l'article R4127-85 du code de la santé publique et relatif à l'exercice multi-sites des médecins. […] lors de la consultation de ce décret sur le site Légifrance, que le lien vers l'article 85 du code déontologie des médecins, objet de la modification du décret n° 2019-511, renvoi vers la version abrogée au 8 septembre 1995 de l'article 85 du code de déontologie médicale, relative à l'exercice de la médecin d'expertise, et que les versions postérieures à cette abrogation ne sont consultables, […]

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2SITES D'ACTIVITE du médecin libéral : depuis la suppression des CABINETS SECONDAIRES
lucas-baloup.com

Contenu Le décret en Conseil d'Etat du 17 mai 2005 a réformé l'article R. 4127-85 du code de la santé publique (ancien article 85 du code de déontologie médicale), en supprimant la notion de « cabinets » et par voie de conséquence la distinction classique entre cabinet « principal », cabinet « secondaire » et "prolongement technique d'activité". […]

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3Base de données - SEL
www.lucas-baloup.com

Le décret en Conseil d'Etat du 17 mai 2005 a réformé l'article R. 4127-85 du code de la santé publique (ancien article 85 du code de déontologie médicale), en supprimant la notion de « cabinets » et par voie de conséquence la distinction classique entre cabinet « principal », cabinet « secondaire » et "prolongement technique d'activité". […]

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Décisions50

1Conseil national de l'ordre des médecins, 24 novembre 2006, n° 778

[…] Le D r B soutient que le conseil régional s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, issues des décrets du 17 mai et du 20 juillet 2005, alors que la plainte avait été formée sur le fondement des dispositions antérieurement en vigueur de l'article 85 du code de déontologie médicale ; que l'activité ponctuelle exercée par le D r B à la clinique S d'Alençon n'a pas le caractère d'un exercice en cabinet secondaire ; qu'il s'agissait, en effet, d'une activité occasionnelle, non assortie de consultations ; que la prise en charge des patients était bien organisée et la continuité des soins assurée ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 2005, 03-10.877, InéditCassation

[…] Attendu qu'en violation de l'article 85 du Code de déontologie médicale, MM. X…, Y…, Z…, A… et B…, médecins radiologues à la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, avaient ouvert chacun un cabinet secondaire dans la localité ; qu'ayant fait l'objet d'un blâme du conseil de leur Ordre, ils ont régularisé leurs situations ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 octobre 2004, n° 8912

[…] par les motifs que l'activité du D r C relève de la chirurgie esthétique et n'est effectuée ni dans un établissement de soins reconnu ni dans un cabinet secondaire régulièrement autorisé dans le département du Rhône ; que le D r C a ainsi enfreint les dispositions des articles 3, 40, 71 et 85 du code de déontologie médicale ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).