Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-511 du 23 mai 2019 - art. 3
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.
Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
En effet, la mise en place du statut ad hoc de « société de téléconsultation », initialement prévue à la fin de l'année 2023 par l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, […] au sens de l'article R. 4127-85 du Code de la santé publique, […] elles doivent cependant nécessairement être répertoriées par les Conseils départementaux d'inscription des médecins concernés et transmises au Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) afin que leurs actes puissent être facturés par la société de téléconsultation. […] R. 6316-1 du Code de la santé publique [3] Arrêté du 18 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 9 février 2024 approuvant le référentiel d'interopérabilité, […]
Lire la suite…L'article R. 242-52 précise enfin que le DPA peut être confondu avec le domicile personnel et peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice. […] B... motif pris de ce qu'il n'avait déclaré aucun domicile professionnel d'exercice. […] Précisons que la résidence professionnelle habituelle des médecins, prévue à l'article R. 4127-85 du CSP, est comparable au DPA des vétérinaires, tandis que les sites d'exercice distincts de cette résidence professionnelle habituelle, que le médecin doit déclarer préalablement au CDOM en vertu de l'article R. 4127-85 du CSP, […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, les orthopédistes de la clinique souhaitant la venue du praticien pour renforcer l'équipe chirurgicale notamment dans le domaine de la chirurgie du membre supérieur, la demande répond à un besoin de complétude de l'offre de soins dans la clinique et doit être regardée comme répondant au quatrième alinéa de l'article R 4127-85 CSP en tant qu'il met en œuvre des techniques spécifiques. […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ;
[…] Situation qui méconnaît les dispositions de l'article R. 4127-85 CSP qui font obligation au médecin de procéder, le cas échéant, […] qu'elle a été réalisée dans les règles de l'art et conformément aux données acquises de la science ; que c'est à tort que les juges disciplinaires de première instance lui ont attribué une faute consistant en une absence de décompte des compresses utilisées pendant l'intervention alors qu'aux termes de l'article R. 4311-11 du code de la santé publique, cette responsabilité repose sur le personnel infirmier, […] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6322-3 et R. 6322-1 et suivants ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] en interrogeant d'ailleurs sur ces points le conseil départemental de la Savoie ; que les deux conseils départementaux ont déposé plainte contre le D r P pour méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32, R 4127-71 et R 4127-85 du code de la santé publique ; que, […] en deuxième lieu, que, comme l'a d'ailleurs admis le conseil régional dans sa décision, il ne saurait davantage être reproché au D r P d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, […]
[…] dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique , en vertu de laquelle un médecin inscrit dans un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen (EEE) ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en France. […] R. 4127 -110 et -111 du code de la santé publique 6 Art. 38 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, […] en vertu de votre jurisprudence […] Il a donc ajouté à l'article L. 412 l'interdiction de la double inscription en France et dans tout autre Etat. […] R. 4127-85 […]
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