Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 26 () JORF 22 mai 1997
Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales.
[…] Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu Maître LEGUIL, avocat, en ses observations pour le D r Charles G et Madame le D r Brigitte GA, et le D r Charles G en ses explications ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Aux termes des articles 87 et 88 du code de déontologie médicale : "Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine. Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée.
[…] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 65 du code de déontologie médicale font obligation au médecin qui se fait remplacer d'en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'Ordre dont il relève en indiquant les noms et qualités du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement et de cesser toute activité libérale pendant la durée du remplacement ; que les articles 87, 88 et 91 du même code subordonnent les remplacements à une autorisation préalable du Conseil de l'Ordre et à la conclusion d'un contrat de remplacement soumis pour observations au Conseil de l'Ordre ; qu'il résulte de l'instruction que le D r Albert C s'est fait « remplacer », […]
[…] Considérant que si un médecin peut, sans contrevenir aux dispositions des articles 87 et 89 du code de déontologie médicale, se faire remplacer de façon régulière et répétée pour raison de santé, formation professionnelle ou mandat électif, le Dr. D qui n'apporte aucune justification des troubles de santé qu'il allègue, ne permet pas au conseil départemental de vérifier que ce remplacement ne comporte pas le risque d'une infraction déontologique ; qu'il suit de là que le conseil départemental était fondé à donner un avis défavorable et que la requête du Dr. D ne peut être accueillie ;