Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 novembre 2003, n° 8338
[…] Considérant que, selon la plainte initiée par le D r F contre le D r C et dont la teneur a été confirmée par le conseil régional du Centre dans sa décision du 26 mai 2002, le D r C aurait exercé le jeudi 31 août 2000 dans le cabinet du D r F et, le 16 septembre suivant, aurait fait irruption dans le cabinet du D r F pendant que celui-ci examinait un patient ; qu'il aurait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 93 du code de déontologie médicale en portant atteinte à l'indépendance de son confrère et, de surcroît, dans la seconde circonstance, violé le secret médical protégé par l'article 4 du même code ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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