Entrée en vigueur le 30 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 55
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le patient doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
[…] une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] tenu d'une obligation déontologique d'assurer une permanence pendant ses absences, peut conclure un contrat de remplacement avec un autre médecin inscrit au tableau ou un étudiant en médecine remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ; que selon l'article R. 4127-65 du code de la santé publique ce type de contrats conclus entre médecins « doivent être communiqués, […] et R. 4127-65, R. 4127-66, R. 4127-77 et R. 4127-93 du code de la santé publique ;
[…] en utilisant les coordonnées des correspondants du D r B, immiscé dans l'exercice médical de ce dernier, en violation de l'article R. 4127-93 (exercice en clientèle privée) du CSP. […] qui a abouti au prononcé d'une sanction pour méconnaissance de l'article R. 4127-22 du code de la santé publique ; […] L'utilisation d'une « bannière » « X » dans des informations destinées à des confrères ophtalmologistes et sur les formulaires de parcours d'examen et de soins à destination des patients du centre ne peut être qualifié de procédé publicitaire prohibé par l'article R. 412719 du code de la santé publique.
[…] Monsieur Q-R A […] Considérant qu'il n'est pas contesté que, dès 1995, les parties sont convenues, en dehors de tout écrit, de déroger à la règle de la propriété des honoraires énoncée par l'article 20 des statuts de la société civile de moyens et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-93 du Code de la santé publique qui autorisent le partage des honoraires lorsque les médecins associés « sont tous spécialistes de la même discipline » ; que les médecins, tous les trois, spécialisés en psychiatrie, ont donc valablement stipulé le partage de leurs honoraires ;