Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
[…] que ce devoir s'imposait d'autant plus à lui qu'il transférait le siège de ses activités d'Andorre en France ; qu'il ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité disciplinaire en soutenant que le conseil départemental disposait des informations nécessaires pour lui permettre de déceler l'inexactitude de la déclaration ; que c'est à bon droit que le conseil régional a jugé qu'en donnant une réponse mensongère à la question en cause, le D r G a violé les dispositions des articles 3 et 110 du code de déontologie médicale ;
[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 2006, le nouveau mémoire présenté par le D r S, qui produit un extrait du guide d'exercice professionnel, et précise que l'expertise n'a pas été contradictoire ; que la cotation des consultations dans le cadre d'un syndrome global était justifiée ; qu'il n'avait pas les moulages en dernier ; que les plans de traitement ne lui ont pas été demandés ; qu'il n'avait pas à faire systématiquement des téléradiographies en fin de traitement ; que le dossier n° 74 n'était pas iatrogène ; que la caisse a méconnu, en portant plainte, les articles 56, 101, 104, 110 du code de déontologie médicale ; qu'elle doit supporter les frais d'expertise, parce qu'elle l'a mal informé ;
S'il a méconnu l'article 110 du code de déontologie médicale, et manqué à son obligation de probité, le juge de première instance a fait une appréciation exagérée de la gravité des faits. Il y a lieu de réformer la sanction.