Entrée en vigueur le 14 août 1991
Est codifié par : Décret 91-779 1991-08-08 JORF 14 août 1991
La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
L'article R.421-1 [2] du code de justice administrative dispose que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Dans un troisième temps, sur le fondement de l'article 14 [9] du code de déontologie des sages-femmes adopté par la délibération du 10 juillet 1997 de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil d'Etat s'attache à la qualification des faits.
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