Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu'elle estime les plus appropriés. Dans ses actes et ses prescriptions, elle se limite à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins et à l'intérêt des patients.
La sage-femme formule ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle veille à la bonne compréhension de celles-ci par le patient et son entourage.
[…] Le conseil départemental reproche à M me X ses manquements aux articles R. 4127- 313, R. 4127-327, L. 4151-3, R. 4127-325, -326, -309, -314, et -318 du code de la santé publique. […] - en réalisant des sutures non simples qui excédaient sa compétence, elle a manqué aux articles R. 4127-309, -314 et -318 du code de la santé publique et méconnu le référentiel métier et compétences publié par le collectif des associations et syndicats de sages-femmes et l'ordre des sages-femmes ainsi que les recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens ; […] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des sages-femmes figurant aux articles R. […]. 4127-367 ;
[…] Elle soutient que M me X a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-305, R. 4127-309, R. 4127-325 et R. 4127-327 du code de la santé publique aux motifs suivants : […]
[…] T. le 15 juillet 2016, M. le 13 novembre 2016; ainsi, elle ne respecte pas les dispositions des articles R. […]. 4127-314 du code de la santé publique puisqu'elle effectue des actes qui débordent sa compétence professionnelle et fait courir aux patientes des risques injustifiés ; […] Le deuxième alinéa de l'article R. 4127-309 du code de la santé publique dispose: < En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux». L'article R. 4127-313 du même code précise: « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, […]