Article 35 du Code de déontologie des sages-femmes
Article 34
Article 36
Entrée en vigueur le 14 août 1991
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1

[…] 5.Selon l'article 35 du code de déontologie des sages-femmes adopté le 10 juillet 1997 par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, « Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. ». Aux termes de l'article 37 de ce même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. ». Aux termes de l'article 59 du même code : « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.».

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