Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
La volonté de la patiente d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2.
Un pronostic grave ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, dans les conditions d'information définies à l'article L. 1111-2.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles R.1112-2, R.[…].4126-54 et le code de déontologie des sages-femmes figurant aux articles R.[…].4127-367 ; […] qu'elle ne connaissait pas ; que, dans ces conditions, Mme ….ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article R.4127-333 du code de la santé publique, reproduites ci-dessus ; que la mention portée sur la fiche d'admission ne peut être considérée comme un « rapport tendancieux » ou « un certificat de complaisance », dont l'établissement est interdit à la sage-femme par les dispositions de l'article R.4127-335 du dit code ; que la mention litigieuse ne constitue pas non plus une
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-335 du code de la santé publique : « Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance»; qu'aux termes de l'article R. 4127-338 du même code : « La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille» ;
[…] - M me X a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-316 et R. […], R. 4127-333 et R. 4127-335 du code de la santé publique en omettant de signaler les violences conjugales subies, en établissant un faux certificat médical ;