Article 3 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/01/1956
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Version06/01/1988
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-323 1945-03-03 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale L211-3, Code de l'action sociale et des familles - art. L211-3 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L221-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :
1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;
2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ;
3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article 46 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles.
Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
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