Article 60 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
>
Version07/09/1984
>
Version08/01/1986
>
Version14/07/1989
>
Version01/09/1993
>
Version06/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L224-3 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L224-12 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L224-1 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L224-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 29 (V) JORF 6 juillet 1996

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58 ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.
Chaque conseil de famille comprend :
- des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 223-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).