Article 47 du Code de déontologie des médecins
Article 46
Article 48
Entrée en vigueur le 30 juin 1979
Sortie de vigueur le 8 septembre 1995

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Décisions3

1Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab3, 6 juin 2024, n° 22/07468

[…] La preuve du respect de cette obligation incombe au praticien. Un suivi des patients doit être assuré tout au long de l'administration du traitement. Le suivi du malade, en particulier dans la phase post-opératoire, doit être conforme aux données acquises de la science. Le praticien doit en outre s'assurer du suivi de ses prescriptions. L'article R.4127-47 du Code de la santé publique (article 47 du Code de déontologie des médecins) dispose que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

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2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 25 juin 2021, n° 18/01500Infirmation partielle

[…] L'Association l'Espoir fait valoir que le Code de la Santé Publique qui définit l'article 47 du code de déontologie des médecins pose une obligation déontologique de continuité des soins aux malades et que pour se conformer à cette exigence, elle a mis en place au sein de son établissement des astreintes médicales de jour et de nuit qui ont été organisées avec l'ensemble des médecins du centre, sous la norme OPC09D.

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[…] Vu l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, Vu l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, Vu l'article 47 du code de déontologie des médecins, Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires, — de réformer intégralement le jugement entrepris ;

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