Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUP4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2023 – RG N°21/00623 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de
BESANCON
Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 9 août 2021, invoquant une faute dans sa prise en charge médicale par le Dr [G] [N], M. [L] [F] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de celle de 345,33 euros en remboursement de frais de route et de transport. Le demandeur a exposé au soutien de ses prétentions :
— que le 7 août 2019, alors que son médecin traitant était en congés, il s’était présenté au cabinet du Dr [N], lequel ne l’avait pas reçu et l’avait renvoyé vers le Dr [T], dont le cabinet était situé à proximité ; que le Dr [T] l’avait reçu quelques instants plus tard et, au regard d’une suspicion d’accident vasculaire cérébral, avait appelé les pompiers pour un transport en urgence vers le centre hospitalier de [Localité 5], où il était resté admis du 7 au 13 août 2019 dans le service neurologique ;
— qu’il avait saisi le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Jura d’une plainte contre le Dr [N] pour défaut d’assistance traduisant un manquement aux obligations déontologiques ; qu’un procès-verbal de conciliation avait été signé devant cette instance, qui avait reconnu que la prise en charge n’avait pas été adaptée ;
— que, cependant, aucune indemnisation ne lui avait été amiablement proposée.
M. [G] [N] a soulevé l’irrégularité de la procédure faute de mise en cause des organismes de sécurité sociale, et s’est opposé aux demandes formées à son encontre, faisant valoir au soutien de sa position qu’il n’avait commis aucune faute, n’ayant décelé à la vue de M. [F] aucun signe clinique grave susceptible d’engager son pronostic vital, et le diagnostic étant le fruit d’une interprétation très personnelle du professionnel de santé. Il a ajouté qu’il n’était au demeurant pas fait la preuve d’un préjudice.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal a :
— dit que l’action de M. [L] [F] est recevable ;
— débouté M. [L] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Dr [G] [N] ;
— condamné M. [L] [F] aux entiers dépens ;
— condamné M. [L] [F] à verser au Dr [G] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’exception de nullité soulevée par M. [N] était irrecevable pour n’avoir pas été soumise au juge de la mise en état ;
— que M. [F] échouait à démontrer que la constatation médicale faite par le service des urgences le 7 août 2019 établissait qu’il était en péril le jour de son arrivée dans le service, ce qui signifiait qu’il échouait à démontrer que lorsque le Dr [N] l’avait vu, il se trouvait en situation de péril nécessitant une prise en charge d’urgence ; qu’il ne pouvait ainsi être reproché au Dr [N] de l’avoir redirigé vers un autre confrère sans l’ausculter et sans poser un diagnostic ; que, de plus, M. [F] avait été pris en charge par le Dr [T] dans les dix minutes suivantes, et que le médecin du service de neurologie restait prudent sur la qualification de la pathologie de M. [F] en indiquant qu’il s’agissait 'probablement d’un AIT’ ; qu’enfin, M. [F] ne versait pas d’éléments médicaux ou objectifs permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice qu’il qualifiait de perte de chance ou de préjudice moral ;
— qu’il n’était donc rapporté la preuve d’aucune faute et d’aucun préjudice.
M. [F] a relevé appel de cette décision le 15 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 30 juillet 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article L. 1110-5 du code de la santé publique,
Vu l’article R. 4127-47 du code de la santé publique,
Vu l’article 47 du code de déontologie des médecins,
Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires,
— de réformer intégralement le jugement entrepris ;
En conséquence,
— de juger que le Docteur [N] a commis une faute dans la prise en charge de M. [F] ;
— de juger qu’il existe un préjudice ;
— de juger qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute ;
— de condamner le Docteur [N] à indemniser le préjudice occasionné ;
— de condamner le Docteur [N] à verser à M. [F] une somme de 25 000 euros toutes causes de préjudice confondues ;
— de condamner le Docteur [N] à verser à M. [F] une somme de 510,33 euros en remboursement de son préjudice patrimonial ;
— de condamner le Docteur [N] à verser à M. [F] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le Docteur [N] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le timbre fiscal et les dépens, incluant les frais de signification à venir.
Par conclusions n°2 notifiées le 3 septembre 2024, M. [N] demande à la cour :
Vu l’article L.1142-1 du Code de santé publique ;
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence :
— de juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le Docteur [N], des préjudices qu’il allègue, ni rapport causal certain et direct entre le manquement allégué et les préjudices qui en seraient résultés ;
— de débouter en conséquence M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [N] ;
— de le condamner à verser au Docteur [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Le premier juge a pertinemment rappelé qu’en application des dispositions du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de commission d’une faute.
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, M. [F] fait valoir que le Dr [N] avait commis une faute en lui ayant refusé ses soins et en l’ayant renvoyé vers un autre praticien, alors qu’il présentait des symptomes imposant une prise en charge rapide.
L’intimé conteste toute faute, en faisant valoir qu’au cours du bref entretien qu’il avait eu avec M. [F], il n’avait décelé chez celui-ci aucun des symptomes qu’il invoquait.
Il sera rappelé que n’est pas en lui-même fautif le fait, pour un médecin, de ne pas examiner un patient, et de le renvoyer vers un confrère, le médecin n’étant tenu d’une obligation de prise en charge dont l’inobservation est constitutive d’une faute professionnelle que dans le cas où le patient présente un état objectivement caractérisé par l’existence d’un péril vital.
C’est vainement que M. [F] fait grief au premier juge d’avoir exigé de lui qu’il rapporte la preuve qu’il présentait lors de son entrevue avec le Dr [N] des symptomes attestant d’un état de péril, alors, selon lui, qu’il s’agissait d’une preuve médicale qu’en sa qualité de profane il lui était impossible d’administrer. Ce faisant, le tribunal a en effet appliqué à bon droit les règles d’administration de la preuve, laquelle incombe bien en l’espèce à M. [F], demandeur à l’instance en responsabilité, peu important à cet égard qu’il ne soit pas lui-même médecin.
Pour établir qu’il présentait lorsqu’il avait vu le Dr [N] les symptomes visibles d’un AIT ou d’un AVC, savoir des pertes de l’équilibre, des troubles de l’élocution et une paralysie partielle de l’hémicorps droit, l’appelant procède par déduction. Il fait ainsi valoir qu’il présentait de manière certaine ces symptomes avant de rencontrer le Dr [N], puisque c’étaient eux qui l’avaient déterminé à aller consulter, et qu’ils avaient été constatés par un voisin, qui en attestait. Il ajoute qu’il présentait également ces symptomes lorsque, environ dix minutes après avoir vu le Dr [N], il avait été examiné par le Dr [T], sont état étant tel qu’il avait amené ce praticien à solliciter son transport aux urgences hospitalières. Il en déduit que les symptomes ayant été présents avant et après son entrevue avec le Dr [N], ils existaient nécessairement au moment de celle-ci.
Toutefois, si les prémisses du raisonnement de M. [F] peuvent être admises, la conclusion qu’il en tire ne peut en revanche pas être considérée comme certaine.
Il doit en effet être relevé que les examens réalisés au centre hospitalier le jour des faits et le lendemain n’ont pas permis d’objectiver un quelconque accident, pathologie ou lésion, et ont conclu à un 'probable AIT vertébro-basilaire’ (Accident Ischémique Transitoire). Il sera rappelé que l’AIT consiste en une obstruction artérielle qui, à la différence de l’AVC, est transitoire, et n’entraîne pas de lésion cérébrale. Il résulte du caractère transitoire d’un tel accident que ses symptomes ne perdurent pas dans le temps, mais apparaissent de manière temporaire, puis se résorbent spontanément. Or, il ressort du compte-rendu établi le 13 août 2019 par le service de neurologie du centre hospitalier que M. [F] avait décrit plusieurs épisodes de troubles, dont le premier était survenu une heure avant sa visite au médecin, et que les troubles étaient résolutifs en 10 minutes.
Le caractère passager des symptomes est indubitablement corroboré par le fait qu’il ressort des pièces médicalesproduites que M. [F] n’en présentait strictement aucun lors de son arrivée aux urgences du centre hospitalier, soit relativement peu de temps après l’examen du Dr [T]. Au demeurant, il doit être considéré que les troubles initiaux n’avaient manifestement eux-même pas perduré, puisque, plutôt que de recourir téléphoniquement aux services d’assistance d’urgence, M. [F] a choisi de se rendre au volant de son véhicule de son domicile jusqu’à la ville la plus proche, et ce pour aller consulter un médecin de ville dont il n’était pas patient. L’explication tenant au prétendu délai prohibitif d’intervention des secours peine à convaincre, alors que le temps de trajet des services de secours pour rejoindre son domicile, au demeurant en urgence, n’apparaît pas supérieur à celui consacré par M. [F] lui-même à son parcours. Enfin, c’est de manière légitime que le Dr [N] s’interroge sur la capacité qu’aurait eue M. [F] à conduire s’il avait à ce moment précis effectivement présenté les symptomes qu’il décrit, et notamment une paralysie du côté droit, compte tenu des manoeuvres d’accélération, freinage et passage de vitesses que cette activité implique nécessairement.
Dans ces conditions, rien ne permet de retenir avec un degré de certitude raisonnable que les symptomes étaient présents au moment, relativement bref, au cours duquel M. [F] et le Dr [N] ont échangé, et, partant, qu’ils aient pu être décelés par ce praticien.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que M. [F] ne caractérisait pas suffisamment la faute dont il faisait grief au Dr [N], et qu’il a en consééquence rejeté l’ensemble de ses demandes.
A titre surabondant, il sera relevé avec le premier juge que M. [F] ne fait pas plus la preuve de l’existence d’une perte de chance de bénéficier d’une prise en charge plus rapide. Un patient ne subit en effet une perte de chance du fait de la prise en charge médicale dont il a bénéficié que dans l’hypothèse où une prise en charge plus précoce aurait permis d’éviter l’aggravation de son état ou la compromission de chances de rétablissement. Or, en l’espèce, la lecture du compte-rendu hospitalier établit sans aucune ambiguïté que le probable AIT dont M. [F] a été victime n’a entraîné strictement aucune lésion, de sorte qu’il n’est résulté pour son état de santé aucune conséquence péjorative du fait de la prise en charge dont il a fait l’objet, qui s’est faite dans des conditions et avec des conséquences qui ont été identiques à celles qu’elles auraient été si elle était intervenue immédiatement à l’issue de son entrevue avec le Dr [N].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [G] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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