Article L1111-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version05/03/2002
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Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L1 B, Code de la santé publique - art. L1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1110-10 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 3 () JORF 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 mai 2005

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 février 2016
29 textes citent l'article

Commentaires295


www.unpeudedroit.fr · 18 avril 2024

Il est encadré par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP), qui garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des informations personnelles du patient. En vertu de l'article R. 4127-4 du même code, ce secret s'étend à tout ce que le professionnel a perçu dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'éléments confiés par le patient ou observés par le praticien.

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Le club des juristes · 19 mars 2024

L'important réside surtout dans l'affirmation légale limpide de l'article L.1111-4, du code de la santé publique réformé en 2016 : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ». […]

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www.guyon-avocat.fr · 16 mars 2024

Une injection forcée ne serait pas compatible avec l'article 8 de la CEDH ainsi que les dispositions de l'article L.1111-4 du code de la santé publique, rappelant le respect de l'intégrité humaine et le consentement libre et éclairé. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 1er juillet 2022, n° 21/18219
Confirmation

[…] ''que ces principes ont été repris en droit interne par l'article 16 code civil prescrivant que chacun a droit au respect de son corps et que le corps humain est inviolable, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique édictant qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment et L.'1122-1-1 du même code disposant qu'aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, […]

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2CADA, Avis du 6 avril 2017, Faculté de médecine-Val de Grâce, n° 20171041

Communication de tous les modèles de carnets de stage des étudiants en médecine (internat et externat) relatifs aux stages pratiques dans les différents services de gynécologie et d'urologie, afin d'évaluer si le consentement du patient, garanti par l'article L1111-4 du Code de la santé publique (CSP), est correctement enseigné aux étudiants en médecine.

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3CADA, Avis du 19 décembre 2013, Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Le Bourbonnais, n° 20134873

[…] Ces dispositions ne permettent en effet à la famille et aux proches du patient que d'obtenir les seules informations nécessaires pour lui apporter un soutien direct, et en particulier, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants les ont consultés en application de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, lorsque le patient est lui-même hors d'état d'exprimer son consentement aux investigations ou interventions devant être réalisées.

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