Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-8-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 90
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4.
Les services mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail entrant dans le champ d'application de l'article L. 1110-4 du présent code peuvent utiliser l'identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.
Les données de santé rattachées à l'identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l'utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.
Commentaires • 20
cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid">code de la santé publique (CSP). […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du code de la santé publique) qui ne peut être utilisé que pour répertorier et retrouver les données de santé et les données administratives rattachées à une personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'une prise en charge sanitaire ou médico-sociale. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685779&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Elle estime en effet qu'un tel accès ne s'inscrirait pas dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables aux traitements comprenant l'INS, prévues par les articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du CSP. L'article 9 modifié par le projet de décret prévoit que les codes QR générés par SI-DEP pourront contenir les données relatives à la vaccination mentionnées au 2° de l'article 9 du décret (statut vaccinal, nom du vaccin et date de la ou des injections). Le ministère a précisé qu'un tel ajout vise à permettre d'établir un passe vaccinal valide dans divers cas actuellement prévus par la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
Lire la suite…- Isolement·
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et s. ; […]
Lire la suite…- Identifiants·
- Référencement·
- Acteur·
- Traitement·
- Données de santé·
- Commission·
- Utilisation·
- Identification·
- Identité·
- Interopérabilité
3. CNIL, Délibération du 13 juillet 2017, n° 2017-215
[…] - données relatives à l'identification des personnes concernées telles que transmises par les caisses d'assurance maladie participantes ou les personnes concernées, à savoir : l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, nom de naissance et nom d'usage, le cas échéant, prénom(s), sexe, date de naissance, adresse, coordonnées téléphoniques ;
Lire la suite…- Cancer·
- Santé·
- Personne concernée·
- Structure·
- Traitement de données·
- Finalité·
- Autorisation unique·
- Professionnel·
- Accès·
- Personnel
'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique (art L 1470-5 CSP). […] Le référentiel relatif à l'identification électronique des acteurs sanitaires, pris en application des articles L 1470-2 et L 1470-5 du code de la santé publique (CSP) définit le niveau minimum de garantie attendu concernant les modalités d'identification électronique des utilisateurs des services numériques en santé. Le référentiel est décomposé en 3 volets
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