Article L1112-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version11/08/2004
>
Version26/02/2010
>
Version01/08/2011
>
Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-1-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L710-1-2 (M)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004

Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.
Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de santé et à l'agence régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2010
15 textes citent l'article

Commentaires19


Mme Anne-Laure Blin · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Cette instance veille, entre autres, au respect des droits des usagers et contribue, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.

 Lire la suite…

Mme Élise Leboucher · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Elle a pour mission, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, de participer à l'élaboration de la politique menée par l'établissement en ce qui concerne notamment l'accueil des usagers. L'accessibilité, dont le stationnement, participant de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Enfin, le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.

 Lire la suite…

Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

Cette instance veille, entre autres, au respect des droits des usagers et contribue, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions434


1Conseil d'État, 10ème chambre, 16 mars 2023, 463231, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2017, dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143 1 ».

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Identifiants·
  • Isolement·
  • Registre·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Citoyen·
  • Justice administrative·
  • Communication·
  • Commission

2CNIL, Délibération du 10 juillet 2001, n° 01-041

[…] La Commission a plus particulièrement examiné les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins (article L. 1112-2 nouveau du code de la santé publique), au droit d'accès aux données médicales (article L. 1113-6 nouveau du code de la santé publique), aux mesures de confidentialité (article L. 1112-3 nouveau du code de la santé publique), […] L'article 2 du projet de loi (article L1112-3 nouveau du code de la santé publique) rappelle le principe de la confidentialité des données médicales (toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, […]

 Lire la suite…
  • Projet de loi·
  • Santé publique·
  • Données de santé·
  • Droit d'accès·
  • Information·
  • Données médicales·
  • Personnes·
  • Commission nationale·
  • Profession paramédicale·
  • Traitement

3Conseil d'État, 10ème chambre, 16 mars 2023, 467045, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2017, dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143 1 ».

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Isolement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Identifiants·
  • Associations·
  • Citoyen·
  • Registre·
  • Conseil constitutionnel·
  • Communication·
  • Secret médical
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).