Article L1113-5 du Code de la santé publique
Article L1113-4Article L1113-6
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, […] Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. » et aux termes de l'article L. 1113-5 du même code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. […]

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