Article L1113-1 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires13

1Le sort des effets personnels des usagers des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux.
Village Justice · 20 novembre 2025

Sur ce point, l'article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. L'article R1113-1 précise pour sa part que l'usager est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. […]

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2Que faire des biens non réclamés du patient en cas de sortie ou de décès ?
HOSPIMEDIA · 7 juillet 2025

[…] sauf accord de l'établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d'une procédure dite de « dépôt feint« . […] Conservation des biens dans l'attente d'une réclamation L'article L1113 -6 du Code de la santé publique prévoit que « les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L1113 -1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. […] Le régime de responsabilité prévu aux articles L1113 -1 et L1113 […]

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3Procédure à suivre en cas de dépot d'objet dans un EHPAD
HOSPIMEDIA · 14 avril 2025

Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 ; Circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, en application de la loi du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993 ; DGFIP, […]

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Décisions107

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2016, n° 1405938

[…] PCJA : 60-01-02-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-4 du code de la santé publique : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1er février 1960, n° 1619382Rejet

[…] 60-02-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1113-1 du code de santé publique : « Les établissements de santé, […] par les personnes qui y sont admises ou hébergées. » ; qu'aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 (…) ne sont responsables du vol, […] dans les conditions définies à l'article L.1113-1 précité du code de la santé publique, […] la responsabilité de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne peut être engagée que si une faute est établie à son encontre en application de l'article L.1113-4 du code de la santé publique ; […] y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2016, n° 1306106Annulation

[…] le rappel de ce régime de responsabilité de plein droit défini par les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 1113-1 du code de la santé publique lorsque des effets de valeur ont été remis, n'a ni pour objet ni pour effet d'exonérer ou de limiter la responsabilité de plein droit encourue par l'EHPAD de Vizille dans les deux hypothèses exceptionnelles envisagées par l'article L. 1113-3 ayant fait obstacle à une remise de ces effets ; […] qui ne suppriment pas le droit à réparation reconnu à la victime d'un vol ou d'une détérioration par le code de la santé publique n'est pas abusive au regard du 6° de l'article R. 132-1 précité du code de la consommation ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Documents parlementaires15

0
Sur l'article unique, renuméroté article unique, modifie l'article L1113-1 Code de la santé publique
Mesdames, Messieurs, Des tranchées de la Somme aux déserts du Mali, du froid humide de Calais au climat aride de Kaboul, nos combattants d'hier et d'aujourd'hui ont sans cesse placé le destin de la France avant le leur et, parfois même, avant leur propre vie. C'est par le sang versé que notre peuple a gagné sa liberté. C'est par le courage d'hommes et de femmes, par l'abnégation de mères et de pères, que notre pays a su conserver sa souveraineté. « La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque. Ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, … Lire la suite…

Sur l'article unique, renuméroté article unique, modifie l'article L1113-1 Code de la santé publique
Il ressort des travaux de la rapporteure que l'appellation "Office national des combattants et des victimes de guerre emporte davantage l'adhésion du monde associatif que le nom initialement proposé. Cette appellation permet en outre de conserver le sigle ONaCVG et sa sonorité. Lire la suite…

Sur l'article unique, renuméroté article unique, modifie l'article L1113-1 Code de la santé publique
Afin de laisser à l'Office national le temps de mettre en œuvre le changement de nom proposé par la proposition de loi et d'en faire la pédagogie auprès du monde combattant, le présent amendement fixe l'entrée en vigueur de la proposition de loi au 1er janvier 2023. Lire la suite…
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