Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)
Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées.
Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des combattants et des victimes de guerre pour ceux effectués dans ses maisons de retraite.
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
[…] sauf accord de l'établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d'une procédure dite de « dépôt feint« . […] Conservation des biens dans l'attente d'une réclamation L'article L1113 -6 du Code de la santé publique prévoit que « les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L1113 -1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. […] Le régime de responsabilité prévu aux articles L1113 -1 et L1113 […]
Lire la suite…Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 ; Circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, en application de la loi du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993 ; DGFIP, […]
Lire la suite…[…] PCJA : 60-01-02-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-4 du code de la santé publique : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre » ;
[…] 60-02-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1113-1 du code de santé publique : « Les établissements de santé, […] par les personnes qui y sont admises ou hébergées. » ; qu'aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 (…) ne sont responsables du vol, […] dans les conditions définies à l'article L.1113-1 précité du code de la santé publique, […] la responsabilité de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne peut être engagée que si une faute est établie à son encontre en application de l'article L.1113-4 du code de la santé publique ; […] y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] le rappel de ce régime de responsabilité de plein droit défini par les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 1113-1 du code de la santé publique lorsque des effets de valeur ont été remis, n'a ni pour objet ni pour effet d'exonérer ou de limiter la responsabilité de plein droit encourue par l'EHPAD de Vizille dans les deux hypothèses exceptionnelles envisagées par l'article L. 1113-3 ayant fait obstacle à une remise de ces effets ; […] qui ne suppriment pas le droit à réparation reconnu à la victime d'un vol ou d'une détérioration par le code de la santé publique n'est pas abusive au regard du 6° de l'article R. 132-1 précité du code de la consommation ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Sur ce point, l'article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. L'article R1113-1 précise pour sa part que l'usager est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. […]
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