Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.
Pour chaque recherche sans bénéfice individuel direct, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice individuel direct. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
En vue de l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de la santé établit et gère un fichier national.
Pour chaque recherche sans bénéfice individuel direct, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice individuel direct. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
En vue de l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de la santé établit et gère un fichier national.
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 406904, Inédit au recueil Lebon
[…] Constitution des dispositions des articles L . 1121-1 et L . 1121- 4 du code de la santé publique . […] Aux termes de l'article L. 1124-4 du même code : » La recherche mentionnée au 1° de l'article L . 1121-1 ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L . 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L . 1123-12. (…) / Les recherches mentionnées au 2° de l'article L […]
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