Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L1133-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2004
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Version27/08/2005
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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