Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes
Article L1142-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Commentaires • 80
[…] Rappelons en effet qu'en application des dispositions de l'article L1142-15 du Code de la santé publique, en cas de silence ou de refus d'offre de la part de l'assureur de responsabilité civile dans le délai de quatre mois suivant réception de l'avis formulé par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, la victime a alors le droit de solliciter cette indemnisation auprès de l'Office national, lequel se trouvera alors substitué dans les droits de la victime et agira à l'encontre de l'assureur défaillant pour obtenir le remboursement des sommes versées et le
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 218 729,68 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. I… et à ses ayants droit, de 32 809,45 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et de 1 750 euros au titre des frais d'expertise.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7. / L'office est également chargé (…) de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2014, n° 1101659
[…] — de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui payer la somme de 55 985,14 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, […]
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L. 1142-15 du code de la santé publique du fait des indemnités transactionnelles qu'il leur a versées en réparation des préjudices subis par leur enfant à la suite de la prise en charge de Mme B. par ces établissements hospitaliers et le centre de protection maternelle et infantile des Yvelines, a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser celles-ci, et à lui verser une pénalit […] L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du CJA sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la date de dépôt de sa réclamation.
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