Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes
Article L1142-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 52 () JORF 20 décembre 2005
Les charges de l'office sont constituées par :
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ;
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.
Les recettes de l'office sont constituées par :
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
6° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5.
Commentaires • 6
VIII – Article 55 L'article 55 a pour objet de compléter les dispositions législatives relatives à l'encadrement de la publicité pour des médicaments et les dispositifs médicaux. En l'état actuel du droit, l'alinéa 1 er de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique (CSP) prévoit que « la publicité auprès du public pour un médicament 16 Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 1er-IX de ce texte, relatif au versement de la dotation globale par les organismes d'assurance maladie, […] La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. […] Le décret d'application n° 2002-638 du 29 avril 2002 a été codifié au code de la santé publique. L'article R. 1142-53 dispose que la dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, […]
Lire la suite…Décisions • 191
[…] dispositions de l'article L .1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 susmentionné doit être fixée à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L .1221-14 et L .3122-1 du code de la santé publique et du décret prévu à l'article L . 1142 - 23 […]
Lire la suite…- Sang·
- Hépatite·
- Affection·
- Justice administrative·
- Contamination·
- Indemnisation·
- Virus·
- Expertise·
- Établissement·
- Préjudice
[…] Considérant que le paragraphe IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 prévoit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours, au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, […] que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 susmentionné doit être fixée à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et le décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; […]
Lire la suite…- Contamination·
- Sang·
- Hépatite·
- Virus·
- Assurance maladie·
- Indemnisation·
- Préjudice·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Victime
3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 20 décembre 2023, n° 18/10526
[…] — dire que la pénalité qui pourrait être allouée sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique ne saurait excéder 5%, […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.
Lire la suite…- Titre exécutoire·
- Santé publique·
- Indemnisation·
- Sociétés·
- Créance·
- Assureur·
- Aquitaine·
- Substitution·
- Demande·
- Avis
Répondant à une demande d'avis contentieux (cf. le n° 23 ci-dessus), le Conseil d'Etat aborde plusieurs questions relatives au régime juridique de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP). […] Par suite, ce délai court à compter, selon le cas, de la notification au demandeur de l'avis de la commission mettant fin à la procédure d'indemnisation amiable, de la réception du courrier de la commission l'informant de l'échec de la conciliation ou de la signature par les deux parties du procès-verbal de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…