Article L1142-28 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 150 (V)

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.


Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires114


www.dante-avocats.fr · 12 octobre 2023

[…] A titre informatif, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L.1142-28 du Code de la santé publique).

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Village Justice · 12 octobre 2023

[…] A titre informatif, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L1142-28 du Code de la santé publique).

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www.cointetavocatparis.fr · 7 août 2023

[…] Responsabilité médicale : Le délai de prescription est généralement de 10 ans à compter de la consolidation du dommage ou de la date du dernier acte de soin en rapport avec l'événement médical (article L1142-28 du Code de la santé publique). Ce délai peut être réduit à 4 ans dans certains cas.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 12 avril 2011, n° 0900751
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour M. X, par M e Jugnet, qui confirme ses précédentes écritures ; M. X soutient, en outre, que sa requête est recevable en application de l'article L. 1142- 28 du code de la santé publique qui prévoit une prescription décennale, commençant de courir à compter de la consolidation des dommages en vertu de ce même article ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2008, n° 0502157
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, […] dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2103361
Rejet

[…] — M me I B, ex-épouse de M. H, est recevable à présenter des conclusions en vue de l'indemnisation de ses préjudices propres dès lors qu'elle agit en qualité de victime indirecte ; l'action en référé engagée par M. H a interrompu les délais de prescription décennale prévus par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ;

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