Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 2
Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles.
Le sang, ses composants et leurs dérivés peuvent être distribués et utilisés à des fins de recherche, de contrôle des examens de biologie médicale ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires, à l'exclusion de toute administration à l'homme, avant l'obtention des résultats des examens biologiques et des tests de dépistage prévus au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
[…] sur le fondement des articles L. 1221-4 et R. 1221-74 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (…). / Dans leur demande d'indemnisation, […] cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. […]
[…] 60-05-04 […] — qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1221-4 du code de la santé publique, il appartient à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'indemniser M me Y. […] — la loi du 4 mars 2002 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que les recours des tiers payeurs, […] le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, […]
[…] L 1221 -14 alinéas 7 et 8 du code de la santé publique […] « Vu l'article L.1221 -14 du Code de la Santé Publique , […] — Les titres exécutoires indiquent clairement que la somme sollicitée correspond à celle versée par l'ONIAM dans le cadre des protocoles d'indemnisation transactionnelle conclus avec les ayants-droits de Madame [C] en application des dispositions de l'article L. 1221 -14 du Code de la santé publique . […] L'article L1221 […]
La sécurité des produits sanguins labiles repose sur la sélection clinique des donneurs et sur des analyses et tests de dépistage tels que définis aux articles L. 1221-4 et D.1221-5 du code de la santé publique. En effet, il s'agit, d'une part, de rechercher par le biais d'un interrogatoire médical et d'un examen clinique chez le donneur des facteurs de risque et des contre-indications au don et, d'autre part, d'identifier des marqueurs sérologiques sur le sang prélevé afin de dépister certaines maladies infectieuses.
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