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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 avr. 2026, n° 21/10176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 09 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 21/10176 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMHU
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ Organisme CPAM DU [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE
Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du huissier de justice signifiée le 10 novembre 2021, la société AXA France IARD a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), sollicitant du tribunal :
« Vus
L’article 1353 alinéa 1er du code civil
L’article L 1221-14 alinéas 7 et 8 du code de la santé publique
Les pièces du dossier
— JUGER que le titre de recettes n° 1 040 est entaché d’illégalité interne comme externe ;
— JUGER que le titre de recettes n° 1 019 est entaché d’illégalité interne comme externe ;
— PRONONCER l’annulation du titre de recettes n°1 040 et 1 019;
— DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes injustifiées ;
— CONDAMNER l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ».
Par assignation signifiée le 28 novembre 2023, l’ONIAM a attrait la CPAM du [Localité 2] dans l’instance, au titre du recours du tiers payeur.
La CPAM DU [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Le 25 juin 2024, l’appel en cause a été joint avec l’affaire principale.
Par conclusions signifiées le 4 juin 2024, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Fixer à la somme de 2 890,85 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec la contamination transfusionnelle subie par Madame [C] [L],
Condamner en conséquence la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de ladite somme au bénéfice de la CCSS des Hautes-Alpes,
La condamner et plus généralement, condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 191 €,
Les condamner enfin aux entiers dépens ».
Elle expose que :
— Elle vient aux droits de la CPAM 84, et c’est ainsi qu’elle a formulé des conclusions d’intervention volontaire à la présente instance.
— L’imputabilité de ses dépenses à l’accident objet de la présente procédure est attestée par le médecin conseil du recours contre les tiers.
— Les frais médicaux dont la caisse réclame le remboursement sont bien détaillés poste par poste dans la notification des débours.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
« Vus
L’article 1353 alinéa 1er du code civil,
L’article L 1221-14 alinéas 7 et 8 du code de la santé publique,
Les pièces du dossier,
— JUGER que le titre de recettes n° 1 040 est entaché d’illégalité interne comme externe ;
— JUGER que le titre de recettes n° 1 019 est entaché d’illégalité interne comme externe ;
— PRONONCER l’annulation du titre de recettes n° 1 040 et 1 019 ;
— DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes injustifiées ;
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Compagnie AXA au versement de la somme de 63 188 euros assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la CCSS des HAUTES ALPES de ses demandes fins et conclusions ;
— Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, REDUIRE l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CCSS à hauteur de 963.62 euros,
— CONDAMNER l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Le 24 aout 1982, Mme [C] aurait reçu des produits sanguins dans les suites de son accouchement. Le 20 aout 1997, elle aurait découvert être atteint par le virus de l’hépatite C.
— Divers protocoles d’accord transactionnels ont été signés entre l’ONIAM et les ayants droits de Madame [C] décédée en 2011, le décès de cette dernière n’étant pas imputable à l’hépatite C.
— SUR LES ILLEGALITES EXTERNES DES TITRES, l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé les sommes à la victime en exécution des protocoles transactionnels. Ce n’est que dans le cadre de la présente instance que l’ONIAM verse les attestations de paiement. Or, il ne saurait y avoir régularisation a posteriori du titre et toute communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable ne saurait purger la nullité du titre.
— Les avis de sommes à payer 1 040 et 1 019 sont irréguliers en ce qu’ils n’ont pas été signés par leur auteur. L’ONIAM ne justifie également pas de la signature du bordereau de titre de recettes, lequel n’a pas a été adressé à la société AXA.
— L’avis de sommes à payer litigieux comporte seulement le nom, le prénom et la qualité du directeur, alors que l’ordre à recouvrer est signé par Madame [E] [Z]. Mais, ces nom, prénom et qualité ne figurent pas sur l’avis de sommes à payer.
— Les titres de recettes émis par le comptable de l’ONIAM ne précisent pas les bases
de la liquidation de la créance réclamée.
— SUR LES ILLEGALITES INTERNES DU TITRE, l’ONIAM s’abstient de produire au soutien de l’avis de sommes à payer le contrat d’assurance qui aurait été souscrit par l’ancien CTS auprès de la requérante. Partant, il n’est pas démontré de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, en violation de l’article 1353 du code civil.
— La date de consolidation de Mme [C] n’a pu être fixée mais elle est décédée le [Date décès 1]
mars 2011. Il appartenait donc à l’ONIAM d’exercer son action à l’encontre de la société AXA, dans un délai de 10 ans à compter du décès de Mme [C], soit avant le [Date décès 2] 2021. Or, l’ONIAM n’a émis son titre exécutoire que le 20 juillet 2021. Sa créance est donc prescrite.
— L’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée. En effet, l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination et ne verse au soutien de son titre, aucun rapport d’expertise permettant de conclure à l’origine transfusionnelle de la contamination.
— Le rapport d’expertise qui a relevé pas moins de 4autres facteurs de risque : une néphrectomie gauche en 1979 en raison de calculs, une ablation de calculs par sonde double J en juillet 2008, des soins dentaires, un piercing au niveau de l’oreille pratiqué en 1957. La plupart sont survenues avant les transfusions de 1982 et le Tribunal ne manquera pas de relever qu’il s’est écoulé 15 ans entre les prétendues transfusions de 1982 et la découverte du VHC.
— L’enquête transfusionnelle produite aux débats ne saurait démontrer de l’administration des produits sanguins délivrés par l’ex-CTS. En effet, l’enquête transfusionnelle, établie pour les besoins de la cause, n’atteste que de la délivrance de produits sanguins et non de leur administration à la victime.
— L’ONIAM ne démontre pas que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant de l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 1].
— La demande de l’ONIAM à fin de condamnation des sommes payées à la victime avec intérêt légal et capitalisation s’assimile à une action juridictionnelle. Elle devra donc être déclarée irrecevable.
— S’agissant des demandes de la caisse de sécurité sociale, il appartient à la Caisse de justifier ses demandes par la production d’une créance détaillée, outre son imputabilité aux faits objet du litige.
— La Caisse ne démontre nullement la faute et lien causal entre les sommes dont elle sollicite le remboursement et la faute alléguée.
— Le décompte définitif des débours a été établi par la Caisse elle-même et constitue par
conséquent une preuve faite à soi-même qui ne saurait être valablement reçue devant la
juridiction de céans.
— Il n’est produit aucun justificatif permettant de démontrer le coût des frais d’hospitalisation, et des frais pharmaceutiques.
— Par ailleurs, pour corroborer le montant de sa créance, la CPAM produit une attestation
d’imputabilité. Cette attestation a été établie par le Dr [V] [X], médecin conseil du recours contre tiers. Le Dr [V] [X] est un médecin qui travaille pour la Caisse et est rémunéré par celle-ci. Or, il est de principe que nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même. La valeur de ce document est donc sujet à interrogation.
En défense et par conclusions signifiées le 18 avril 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
« Vu l’article L.1221-14 du Code de la Santé Publique,
Vu l’avis du Conseil d’État n°426365 du 9 mai 2019,
Vu les pièces jointes,
Il est demandé au Tribunal de :
Déclarer l’ONIAM recevable et bien fondé en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
Juger que les titres exécutoires n°2021-1019 et n°2021-1040 émis par l’ONIAM sont parfaitement motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond,
Par conséquent,
Juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 63 188 euros, en remboursement des indemnisations versées aux ayants-droits de Madame [C], objet des titres,
Débouter la société AXA de l’ensemble de sa demande d’annulation des titres n°2021-1019 et n°2021-1040 ainsi qu’aux fins de décharge ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la société AXA à rembourser à l’ONIAM la somme de 63 188 €, versée aux ayants-droits de Madame [C] au titre de sa contamination par le VHC,
EN TOUTES HYPOTHESE
Condamner la société AXA à titre reconventionnelle aux intérêts légaux pour la somme de 24 000 € à compter du 20 septembre 2021, et capitalisation le 21 septembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
Condamner la société AXA à titre reconventionnelle aux intérêts légaux pour la somme de 39 188 € à compter du 14 septembre 2021, et capitalisation le 15 septembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
Condamner AXA à verser à l’ONIAM une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick de la GRANGE, avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du même code.
Rejeter toute autre demande ».
L’Office estime que :
— Madame [A] [C], née [G] le [Date naissance 1] 1957, a reçu des produits sanguins dans les suites de son accouchement du [Date naissance 2] [Date mariage 1] 1982 au sein de l’Hôpital de [Localité 3] en raison de saignements abondants. Un bilan sanguin réalisé le 20 août 1997 a mis en évidence une sérologie positive de l’hépatite C.
— Madame [C] est décédée le [Date décès 3] 2011 dans les suites d’un sepsis sévère sur pneumopathie à pneumocoque.
— L’office a indemnisé les ayants droit de Madame [C] au titre de 5 protocoles d’indemnisation transfusionnelle pour un montant total de 63 188 euros.
— L’ONIAM est parfaitement compétent pour émettre des titres exécutoires lorsque l’Office a indemnisé une victime en application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique.
— L’ONIAM, n’ayant pas engagé de procédure contentieuse pour recouvrer sa créance, est parfaitement recevable à émettre un titre à l’encontre d’AXA.
— Le point de départ du délai de prescription court à compter de l’indemnisation de la victime ou de ses ayants-droits.
— Or, les versements par l’ONIAM sont intervenus les 20 août et 3 septembre 2021, et l’ONIAM a ensuite exercé contre AXA, par l’émission de ses titres exécutoires du 20 août 2021, selon l’action prévue par l’article L.1221-14 du Code de la santé publique.
— A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que le point de départ du délai devait courir à compter de la date de consolidation de l’état de santé de la victime, il dira que le délai de prescription a été suspendu du fait d’un empêchement à agir. L’empêchement à agir n’a pris fin que lorsque l’ONIAM a indemnisé définitivement les victimes.
Avant cette date, l’ONIAM n’a jamais été en capacité d’agir à l’encontre de l’assureur des centres de transfusion sanguine.
— A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la suspension du délai de prescription résultant d’un empêchement à agir n’est pas applicable, il conviendrait d’appliquer la suspension du délai de prescription de droit commun. Par décisions du 7 janvier 2019, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC et a considéré que le décès n’était pas imputable à la contamination par le VHC. A minima, le délai de prescription s’est donc interrompu le 7 janvier 2019 jusqu’à la signature des différents protocoles d’indemnisation, soit le 23 juillet 2019.
— Il ressort du dossier médical de Madame [C] que les produits sanguins transfusés ont été délivrés par le Centre de Transfusions Sanguines de [Localité 1]. Le CTS de [Localité 1] était assuré par la compagnie UAP Incendie Accident dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA France IARD du 09/03/1977 au 31/12/1984 en vertu de la police n°0 409 920.
— L’existence de ces transfusions est prouvée par le dossier médical de la patiente.
— Les numéros de produits ont été retrouvés et figurent sur des pancartes à l’entête du centre départemental de transfusion sanguine de [Localité 1].
— Ces informations sont également corroborées par l’enquête menée par l’EFS qui a permis de retrouver les trois produits susmentionnés : 2 CGR N° 136962 – 65786 et 1 PPSB N°8221.
— Le Docteur [D], expert judiciaire, n’émet aucun doute sur la réalité des transfusions sanguines aux termes de son rapport d’expertise.
— Concernant l’imputabilité de la contamination par le VHC de Madame [C] à ces produits sanguins transfusés, l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS n’a pas permis de retrouver les donneurs à l’origine de ces produits compte tenu de l’ancienneté des faits (1984). En conséquence, l’innocuité de ces produits n’a pas pu être démontrée.
— La présomption d’imputabilité, dont bénéficie l’ONIAM, est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. En outre, le doute profite nécessairement au demandeur.
— Le simple fait que la découverte de la contamination ait eu lieu plus de dix ans plus tard, ne permet aucunement de réduire ce taux de probabilité.
— S’agissant de la légalité externe, les ordres de recouvrer contestés comportent la signature apposée dans le cadre d’une délégation de signature faite à Madame [E] [Z].
— L’auteur de l’acte demeure bien Monsieur [I] [R], Directeur de l’ONIAM.
— Les titres exécutoires indiquent clairement que la somme sollicitée correspond à celle versée par l’ONIAM dans le cadre des protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec les ayants-droits de Madame [C] en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique.
— L’ONIAM produit dans le cadre de la présente procédure ses décisions amiables ainsi que les protocoles transactionnels dûment signés par chaque partie qui étaient joints à l’avis de sommes à payer et qui détaillent l’ensemble des sommes allouées.
— Il verse aux débats les attestations de paiement de la somme réclamée établie par l’Agent comptable de l’Office.
— La demande subsidiaire de l’ONIAM n’est pas une saisine du juge mais bien une manière de recouvrer la créance dans l’hypothèse où la juridiction jugerait que le titre est bien fondé mais non régulier en la forme.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
La société AXA France IARD a signifié des conclusions le 20 janvier 2026, sans demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La société AXA FRANCE IARD a signifié le 20 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 13 janvier 2026, sans solliciter la révocation de cette dernière.
Dès lors, à défaut d’une telle demande et d’invocation d’une cause grave, il convient de rejeter les conclusions signifiées postérieurement au 13 janvier 2026.
SUR LE FOND
La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de sa régularité externe.
Sur la régularité externe du titre exécutoire :
— Sur l’indemnisation préalable de la victime :
Par la production des protocoles d’indemnisation et des attestations de paiement, l’ONIAM démontre avoir indemnisé les victimes avant l’émission des titres numéros 1 040 et 1 019.
Contrairement à ce que la société AXA FRANCE IARD soutient, il ne s’agit pas d’une régularisation a posteriori, puisque, en l’espèce, les indemnisations sont intervenues les 20 août et 3 septembre 2021, alors que les protocoles d’indemnisation ont été signés par les victimes en juillet 2019.
Dès lors, la preuve de l’indemnisation préalable de la victime est établie.
— Sur la signature du titre :
Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce l’ordre à recouvrer exécutoire produit aux débats est revêtu d’un timbre humide comportant la mention « [E] [Z], directrice adjointe de l’ONIAM », suivi d’une signature.
Figure en tête de ce document le nom du directeur de l’office, Monsieur [R].
L’ONIAM produit la délégation de signature confiée à Madame [Z], selon décision du 18 juillet 2017.
Il résulte de ces éléments que monsieur [R] doit être considéré comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent.
Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
— Sur la motivation du titre :
La société AXA se prévaut encore d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation.
Or la simple lecture des deux ordres à recouvrer permet de constater que ceux-ci indiquent que les sommes correspondent à celles versées aux consorts [C] en vertu de « VHC amiable » et « amiable recours », et que les copies des protocoles transactionnels sont jointes au titre.
Par ailleurs l’avis des sommes à payer joint à l’ordre à recouvrer se réfère expressément aux dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, et distingue précisément les sommes versées.
Les protocoles précisent le détail des sommes versées aux bénéficiaires.
Il apparaît dans des conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA.
Le titre exécutoire n’encourt donc aucun grief de nullité relativement à sa régularité externe.
Sur la régularité interne du titre exécutoire :
— Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance :
La société AXA conteste être l’assureur du CTS de [Localité 1], dont l’ONIAM a assumé l’obligation d’indemnisation.
Cependant l’ONIAM produit aux débats le contrat d’assurance conclu entre la compagnie UAP et le Centre de transfusion sanguine de [Localité 1], et ses avenants.
Ce contrat était encore en vigueur au moment de l’accouchement de Madame [C] en 1982.
Par ailleurs ce contrat indique en son article II, 3°), que la garantie de l’assureur est acquise à l’égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait, soit d’une transfusion ou injection de sang (ou de ses dérivés) fourni par le Centre (que la transfusion ou injection soit effectuée par le personnel du Centre ou par toute autre personne), soit d’une transfusion ou injection de sang frais effectuée par un médecin extérieur au Centre par prélèvement sur les donneurs envoyés par le Centre.
La société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, est donc bien l’assureur du CTS de [Localité 1] pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée.
— Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant
à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de
santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les
demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre II du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Le litige étant en l’espèce engagé après le 1er juin 2010, la prescription biennale n’est pas applicable.
D’autre part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient en opérant une
distinction entre la prescription de la créance et la prescription d’assiette, l’ONIAM n’est
pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au
recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité
territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions
personnelles ou mobilières ».
L’ONIAM constitue un établissement public doté d’un comptable public soumis, selon
l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, aux dispositions des titres ler et III du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique dont les dispositions concernent les créances supérieures à 10 000 euros.
Ainsi, la prescription quinquennale n’est pas plus applicable.
Les versements opérés par l’ONIAM sont intervenus les 20 août et 3 septembre 2021.
Ces dates constituent le point de départ du délai de prescription décennale, comme étant la date à partir de laquelle l’ONIAM avait intérêt à agir.
Dès lors, à la date de l’émission des titres de recette litigieux, soit au 20 août 2021, le délai de prescription n’était pas acquis.
— Sur la preuve la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de [Localité 1] :
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.”
Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
C’est donc vainement que la société AXA prétend que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, l’article L1221-4 du code de la santé publique disposant expressément le contraire.
Les pièces produites au débat montrent que Madame [A] [C] a reçu des produits sanguins dans les suites de son accouchement le [Date mariage 2] 1982 à l’hôpital de [Localité 3], son dossier médical mentionnant les numéros des flacons, et la survenue de saignements abondants.
Les mentions du dossier sont corroborées par l’attestation rédigée le 30 avril 1998 par la Docteure [S], attachée à la maternité de cet hôpital.
L’ONIAM a également retrouvé les étiquettes à l’en-tête du centre de transfusion sanguine de [Localité 1].
L’enquête transfusionnelle réalisée par l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a permis de confirmer la délivrance de produits sanguins au nom de Madame [C], même si les donneurs n’ont pas pu être retrouvés.
En outre, désigné en qualité d’expert par ordonnance prononcée le 3 octobre 2008 par le tribunal administratif de MARSEILLE, le Docteur [D] écrit dans son rapport (page 10) que « l’hépatite C dont Madame ([C]) est atteinte a pour origine les produits sanguins qu’elle a reçus lors des transfusions suite à l’hémorragie utérine post partum du 24 août 1982 ».
Le rapport d’expertise écarte les autres modes de contamination possibles.
Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, qu’au moins l’un des produits sanguins utilisés n’a pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C.
C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Compte-tenu de la solution adoptée, la demande subsidiaire de l’ONIAM, tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser les sommes versées, est sans objet.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’ONIAM relative aux intérêts, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non-cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre.
En conséquence la somme due par la société AXA FRANCE IARD en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des titres, soit la somme de 24 000 euros à compter du 22 septembre 2021 et sur la somme de 39 188 euros à compter du 14 septembre 2021.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes :
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci sera reçue en son intervention volontaire.
La CCSS des Hautes Alpes produit au soutien de ses demandes une attestation d’imputabilité du médecin-conseil.
Le fait que cette pièce soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la Caisse, dès lors que ce médecin n’est pas salarié de la Caisse et ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique, et que l’imputabilité de la contamination par le virus de l’hépatite C aux transfusions de produits sanguins est établie.
Il résulte de cette attestation, et du décompte produits aux débats, que les prestations exclusivement imputables à cette contamination s’élèvent à la somme de 2 890, 85 euros.
La CCSS est donc fondée à solliciter le remboursement de cette somme à la compagnie AXA.
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la société AXA sera également condamnée à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes :
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de la GRANGE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2.500 euros et à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes mises à sa charge en vertu des titres exécutoires n°1040 et 1019, soit sur la somme de 24 000 euros à compter du 20 septembre 2021, et sur la somme de 39 188 euros à compter du 14 septembre 2021.
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 2 890,85 euros au titre de ses débours ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Patrick De La GRANGE.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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