Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
L'Agence procède en tant que de besoin à la réévaluation des produits inscrits sur la liste. Elle peut demander à cet effet des informations à l'Etablissement français du sang, au Centre de transfusion sanguine des armées, à tout établissement de transfusion sanguine des Etats membres de l'Union européenne ou aux fabricants de dispositifs médicaux concernés.
En effet, la réglementation française prévoit une procédure d'évaluation des PSL par l'ANSM en vue de leur inscription dans la décision du Directeur général de l'Agence fixant la liste et les caractéristiques des PSL (articles L. 1221-8 et L. 1221-8-2 du code de la santé publique). Actuellement, en France seul un procédé peut être utilisé pour l'inactivation de concentrés plaquettaires et plasmas frais congelés à finalité thérapeutique directe. Un autre procédé de traitement par atténuation des agents pathogènes est en cours d'évaluation à l'ANSM.
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En effet, la réglementation française prévoit une procédure d'évaluation des PSL par l'ANSM en vue de leur inscription dans la décision du Directeur général de l'Agence fixant la liste et les caractéristiques des PSL (articles L. 1221-8 et L. 1221-8-2 du code de la santé publique). Actuellement, en France seul un procédé peut être utilisé pour l'inactivation de concentrés plaquettaires et plasmas frais congelés à finalité thérapeutique directe. Un autre procédé de traitement par atténuation des agents pathogènes est en cours d'évaluation à l'ANSM.
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