Entrée en vigueur le 28 février 2025
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 95 (V)
Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;
1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les produits des activités annexes ;
3° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret ;
4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
5° Des emprunts.
[…] D'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que l'Établissement français du sang soit soumis, en application de l'article L. 1222-4 du code de la santé publique, à un régime administratif, budgétaire, […] ne permet pas d'écarter l'indemnisation de son préjudice, cet établissement public étant doté, en vertu de l'article L. 1222-8 du même code, de recettes constituées par : " 1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ; / 1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'État ; / () ". […]
Comme énoncé dans l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, « l'Établissement français du sang est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministère de la santé. [...] Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre du schéma directeur national de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et de leur contrôle de qualité ». […] Le 4° de l'article L. 1222-8 de ce même code précise que les recettes de cet établissement public proviennent en partie de l'État via le ministère de la santé. […]
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