Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 11 () JORF 7 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement.
La question s'est alors posée de la pratique d'une autopsie visant à rechercher les causes du décès – autopsie, pour faire un point terminologique, qualifiée d'autopsie « médicale » par l'article L. 1211-22 du code de la santé publique (CSP), à distinguer soigneusement de l'autopsie « médico-légale » ou judiciaire. […] qui avait animé les travaux préparatoires de la loi bioéthique du 6 août 2004 dont est issu l'article L. 1211-2 du CSP ; autant les textes posent un cadre relativement fin pour encadrer les prélèvements à fin thérapeutique sur personne décédée (v. les articles L. 1233- 1 et s. du CSP, les dispositions réglementaires prises pour leur application, et l'arrêté du 29 octobre
Lire la suite…Inscrite dans les missions des établissements de santé depuis la récente révision des lois de bioéthique, cette participation des hôpitaux et notamment des hôpitaux de proximité, via l'intégration dans des réseaux de prélèvement à l'activité de prélèvement (article L. 1233-1 du code de santé publique) est aujourd'hui une obligation. L'importante médiatisation de cette campagne valorise l'engagement de ces hôpitaux auprès du public.
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Article 511-7 Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1 , L. 1234-2 , L. 1242-1 , L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
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