Article L1271-6 du Code de la santé publique
Article L1271-5
Article L1271-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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1Base de données juridiques
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L413-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L1132-4 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L1271-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L1271-2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] L1271-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1271-4 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L1271-5 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1271-6 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1271-7 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […]

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 27 mai 2004, n° 97/00292

[…] Aux termes de l'article L 1221-7 du code de la santé publique relatif à la collecte des produits sanguins, "Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait le don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique." En outre, l'article L 1271-6 du même code (dispositions issues de l'ordonnance du 19 septembre 2000 entrées en vigueur le 1 er janvier 2002), sanctionne désormais la violation de cette interdiction d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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