Article L1271-8 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L675-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles, le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue, interdite ou réglementée en application du dernier alinéa de l'article L. 1221-10 ou du dernier alinéa de l'article L. 1223-5.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 26 septembre 2020

[…] — si les faits ont été commis en bande organisée (article L.451-2) B). — La falsification sanctionnée par le code de la santé publique : (Falsification) Le code de la santé publique dispose dans son article L.1271-8 que la falsification définie par les articles L.213-1 à L.213-3 du code de la consommation concernant la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées, s'applique également au sang humain, à ses composants et aux produits labiles qui en sont dérivés.

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