Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Sang
Article L1271-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version27/04/2007
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Version07/03/2012
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Version01/05/2012
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 21 () JORF 27 avril 2007
Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
- de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
- d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
- de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
- d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] — si les faits ont été commis en bande organisée (article L.451-2) B). — La falsification sanctionnée par le code de la santé publique : (Falsification) Le code de la santé publique dispose dans son article L.1271-8 que la falsification définie par les articles L.213-1 à L.213-3 du code de la consommation concernant la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées, s'applique également au sang humain, à ses composants et aux produits labiles qui en sont dérivés.
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