Entrée en vigueur le 8 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15
Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
L413-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L1271-7 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1272-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1272-2 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L1272-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1272-4 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1272-5 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L1272-6 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] L1272-7 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L1272-8 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […]
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