Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 29
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier ; […] Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique ; Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé […] Servitudes instituées en application des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports ; […]
Lire la suite…[…] qui comprend des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses, est obligatoire et que les coûts maximum et le programme des prélèvements ainsi que les types et le contenu des analyses sont précisément définis par arrêtés ministériels ; que le marché est établi sur le fondement des articles L. 1321-5, L. 1332-6, L. 1332-9 et L. 1322-13 du code de la santé publique ; que jusqu'au 31 décembre 2007 le laboratoire agréé pour le département de Lot-et-Garonne était le laboratoire des eaux du centre hospitalier d'Agen mais que celui-ci a perdu son agrément ministériel et que depuis le début de l'année 2008 le contrôle sanitaire des eaux n'est plus assuré ; […]
Les articles L. 1322-1 à L. 1322-13 du CSP définissent le régime des eaux minérales naturelles. […] dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ». […] A ce titre, l'article L. 1322-4 institue un régime d'autorisation de travaux à l'intérieur de ce périmètre et, lorsque ces travaux sont autorisés, l'article 1322-8 reconnaît au titulaire de l'autorisation « le droit de faire dans le terrain d'autrui (…) tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source ». […] Et, selon l'article L. 1322-10, lorsque les travaux se prolongent ou rendent le terrain impropre à sa destination, […]
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