Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 101
L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.1323-6 du code de la santé publique, en vigueur à la date des décisions attaquées : « L'agence [française de sécurité sanitaire des aliments] emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires (…) » ; qu'aux termes de l'article L.1323-7 du même code, en vigueur à la date des décisions attaquées : « L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :