Article L1333-10 du Code de la santé publique
Article L1333-9Article L1333-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires10

1Déchets - Critères De Contrôle Et D'Évaluation Employés Par L'Andra
M. Bruno Fuchs · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est l'établissement public industriel et commercial chargé des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs (article L. 542-12 du code de l'environnement). […] Ces données sont publiées et disponibles sur le site internet de l'Andra dédié à cet inventaire : https://inventaire.andra.fr/. […] L'arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir spécifie que les déclarants doivent déclarer les « principaux radionucléides contributeurs à l'activité ». […]

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2Modification de la nature des informations à déclarer à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 23 mars 2017

3Dossier documentaire décision n° 2016-265 L du 22 décembre 2016 - Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 1333-18 du code de la santé publiquel
Conseil Constitutionnel · 22 décembre 2016

[…] dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333 -1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code. 2. […] Les agents mentionnés à l'article L . 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L […]

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Document parlementaire1

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Sur l'article 19, renuméroté article 19, modifie l'article L1333-10 Code de la santé publique
Le cadre conventionnel est largement défini au niveau international et européen. Les conventions internationales rappellent notamment l'indépendance du régulateur vis-à-vis des exploitants nucléaires. La Convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994 2(*) stipule au ii) de son article 2 que « - par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise … Lire la suite…
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