Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9, les activités nucléaires sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration selon les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de ces activités, en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 et de l'adéquation du régime de contrôle réglementaire avec la protection de ces intérêts.
Sont soumises à autorisation les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier démontrant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque ces risques et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques de ces activités et aux conditions de leur mise en œuvre, être prévenus par le respect de prescriptions générales. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection d'apprécier la conformité de l'activité à ces prescriptions générales.
Sont soumises à déclaration les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients modérés pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, ainsi que des activités nucléaires soumises à des prescriptions générales après examen générique, par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de leurs conditions de mise en œuvre.
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations.
Le déclarant ou le titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation est le responsable de l'activité nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'assure que les moyens et mesures prévus par le responsable de l'activité nucléaire permettent le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant après édiction de prescriptions comme prévu au III. A défaut, elle s'oppose à l'enregistrement ou refuse l'autorisation.
III.-En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, à l'occasion de la déclaration, de l'enregistrement, de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, fixer des prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'activité, ou y apportant des aménagements, compte tenu de la situation particulière.
IV.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut décider qu'une activité soumise à enregistrement est soumise à autorisation, si ses particularités ou celles de son environnement le justifient. Dans ce cas, l'autorité notifie sa décision motivée au responsable de l'activité, en l'invitant à déposer une demande d'autorisation si cette décision intervient à l'occasion de l'instruction d'une demande d'enregistrement.
V.-Les autorisations ou enregistrements peuvent être délivrés pour une durée limitée, auquel cas ils peuvent être renouvelés. La durée de l'autorisation ou de l'enregistrement est adaptée aux risques ou inconvénients que présente l'activité nucléaire pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
A l'occasion d'une demande de renouvellement, ou sur demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le responsable de l'activité nucléaire procède à une évaluation actualisée de la justification de son activité, des risques ou inconvénients que celle-ci présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, et des améliorations qu'il propose pour la protection de ces intérêts. Le renouvellement de l'autorisation est accordé au vu de ces éléments.
VI.-Une nouvelle déclaration, un nouvel enregistrement ou une nouvelle autorisation est requis en cas de changement de responsable de l'activité nucléaire, ou en cas de modification substantielle des conditions ayant conduit à la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation.
VII.-Le responsable de l'activité nucléaire informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de la cessation définitive d'une activité nucléaire soumise à déclaration, à enregistrement ou à autorisation.
#déchets #nucléaire Résumé de l'article en 30 secondes Par un arrêté du 24 octobre 2022, le Gouvernement a défini les modalités et les fréquences des vérifications des règles mises… Par un arrêté du 24 octobre 2022, le Gouvernement a défini les modalités et les fréquences des vérifications des règles mises en place par le responsable d'une activité nucléaire générant des effluents ou des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être. […] Sont uniquement concernées par cet arrêté les activités relevant d'un régime mentionné à l'article L1333-8 du Code de la santé publique (CSP), c'est à dire la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation. […]
Lire la suite…#déchets #Nucléaire Résumé de l'article en 30 secondes Par un arrêté du 24 octobre 2022, le Gouvernement a défini les modalités et les fréquences des vérifications des règles mises en place par le responsable d'une activité nucléaire générant des effluents ou des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être. Sont uniquement concernées par cet arrêté les activités relevant d'un régime mentionné à l'article L1333-8 du Code de la santé publique (CSP), c'est à dire la déclaration, […]
Lire la suite…[…] que l'article 2 du décret du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base dispose : « Pour l'application des 2° et 3° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, […] / 3° L'installation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et toute autre installation de stockage de déchets radioactifs lorsqu'elle présente un coefficient Q supérieur à 109 ; […] qu'aux termes de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique : « La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, […] qu'aux termes de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique : « Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, […]
[…] — l'arrêté méconnaît les articles L. 1333-8 et R. 1333-16 du code de la santé publique ; […] — le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale était insuffisant au regard de la justification des garanties financières, et celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 1333-8 du code de la santé publique, sont inopérants ; […] Toutefois, aux termes de l'article D. 181-5-2, le dossier de demande d'autorisation environnementale comporte : " 8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ; () ". […]
[…] la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, […] 6, 7 et 8 de la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique (JO L 357, […] le gouvernement français invoque également les articles L.1333-3 et L.1333-8 du code de la santé publique, […] Il fait savoir son intention de modifier dans les meilleurs délais l'article R.1333-85 du code de la santé publique en vue d'assurer une transposition complète de l'article 7 de la directive.
[…] substances radioactives sur le territoire national. […] B ou C : les classements dans ces catégories dépendent du niveau d'activité tel qu'évoqué à l'annexe 13-7 et au tableau 2 de l'annexe 13-8 du Code de la santé publique . […] II- Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration Nouvelle exemption pour le transport en compte propre : Les activités nucléaires présentant des risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou à des actes de malveillance sont déjà soumises à un régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en application de l'article L1333 -8 du Code de la santé publique
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