Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
1° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
2° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ;
3° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
4° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
5° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ;
6° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
7° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ;
8° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
9° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru.
Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale.
Commentaires • 6
Le contrôle de ces nouvelles dispositions sera confié aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 du code de la santé publique, introduits par l'article 82 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. En parallèle, les professionnels de santé se sont mobilisés pour accompagner la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, en réalisant notamment un travail important destiné à favoriser la mise en place de bonnes pratiques lors de la réalisation des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Lire la suite…- Travail·
- Salariée·
- Harcèlement moral·
- Employeur·
- Évaluation·
- Courriel·
- Fait·
- Licenciement disciplinaire·
- Titre·
- Santé
[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Lire la suite…- Ambulance·
- Contingent·
- Dépassement·
- Durée·
- Temps de travail·
- Repos compensateur·
- Hebdomadaire·
- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Employeur
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 4 avril 2024, n° 22/01356
[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Four·
- Employeur·
- Accident du travail·
- Risque·
- Licenciement·
- Manutention·
- Prévention·
- Sécurité