Article L1336-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001
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Version10/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1337-9 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 septembre 2005

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine - Article 1 I. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre. […] Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés : 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée par la référence : « 8

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