Article L1413-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L792-2 (Ab), Code de la santé publique L792-2 II

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'Institut de veille sanitaire, dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.

L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-2 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L. 1413-5. Les professionnels de santé transmettent à l'institut les données individuelles nécessaires à l'exercice de ses missions dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.

Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail.

A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Il organise la toxicovigilance en s'appuyant sur un réseau comprenant notamment les organismes mentionnés à l'article L. 1341-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
35 textes citent l'article

Commentaires16


www.seban-associes.avocat.fr · 31 août 2023

[…] Dans cette affaire, l'un des moyens à l'appui du pourvoi présenté devant la Cour de cassation était tiré du fait qu'aucuns des textes sur lesquels se fondait la mise en examen – allégués de manifestement méconnus – ne prévoyaient d'«obligation particulière de prudence ou de sécurité » au sens littéral de la notion : « les articles L.1110-1 du Code de la santé publique, L.1413-4 et L.3131-1 du même code, L.1141-1 et L.1142-8 du Code de la dé

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M. Antoine Vermorel-Marques · Questions parlementaires · 8 août 2023

Conformément à l'article L. 1413-4 du Code de la santé publique, Santé Publique France procède, à la demande du ministère de la santé et de la prévention, à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure également, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction.

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M. Jérôme Buisson · Questions parlementaires · 1er août 2023

Conformément à l'article L. 1413-4 du Code de la santé publique, Santé publique France procède, à la demande du ministre chargé de la santé, à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure également, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction.

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Décisions12


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 22-82.535, Publié au bulletin
Cassation

[…] Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Mme [L] [P] tendant à l'annulation de sa mise en examen du chef de mise en danger de la vie d'autrui, alors « que les articles L.1110-1 du code de la santé publique, L.1413-4 et L.3131-1 du même code, L.1141-1 et L.1142-8 du code de la défense ne caractérisent aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité, et se bornent à rappeler de façon générale des principes de protection en matière de santé et de défense, et la participation du ministère de la santé aux objectifs de défense nationale ; […]

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  • Auditions et interrogatoires de membres du gouvernement·
  • Obligation particulière de sécurité ou de prudence·
  • Cour de justice de la republique·
  • Mise en danger de la personne·
  • Composition de la commission·
  • Constatation nécessaire·
  • Risques causés à autrui·
  • Éléments constitutifs·
  • Nullité d'orde public·
  • Collégialité

2CNIL, Délibération du 23 octobre 2014, n° 2014-439

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 et R. 2213-1-1 à R. 2213-1-6 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2, L. 1413-4 et L.6113-8; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I°1); Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Données·
  • Décès·
  • Urgence·
  • Surveillance·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Accès·
  • Système·
  • Veille sanitaire

3Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2018, n° 1810853/9
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] - 1°) d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé, en application de l'article L. 1413- 4 du code de la santé publique, de demander à l'Agence Nationale de Santé Publique de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la fabrication, le stockage et la distribution sur le territoire national du médicament Eutirox fabriqué par le façonneur Pathéon France dans son usine de Bourgoin-Jallieu (Isère), pour tous les malades justifiant d'une prescription ad-hoc de leur médecin traitant,

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  • Lactose·
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  • Justice administrative·
  • Spécialité·
  • Solidarité·
  • Juge des référés·
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  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Référé
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